Texte 2005022971
Article 1er.Dans l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé sont apportées à l'article 44octies les modifications suivantes :
1°il est inséré un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Les reconnaissances et les demandes de reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres, visés aux articles 44ter à 44septies, qui sont rejetées, doivent être dûment motivées. ";
2°il est inséré un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Les demandeurs peuvent introduire un recours répondant aux dispositions fixées par le Roi contre les demandes de reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres, visés aux articles 44ter à 44septies, qui sont rejetées. Un tel recours est également ouvert en cas d'absence de décision dans le délai imparti de reconnaissance ou de rejet de reconnaissance. "
Art. 2.A l'article 44duodecies du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes :
1°il est inséré un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Les reconnaissances et les demandes de reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres, visés à l'article 44undecies, qui sont rejetées, doivent être dûment motivées. ";
2°il est inséré un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. Les demandeurs peuvent introduire un recours répondant aux dispositions fixées par le Roi contre les demandes de reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres, visés à l'article 44undecies, qui sont rejetées. Un tel recours est également ouvert en cas d'absence de décision dans le délai imparti de reconnaissance ou de rejet de reconnaissance. "
Art. 3.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 novembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE.