Texte 2005022956

10 NOVEMBRE 2005. - Arrêté royal fixant les modalités et le montant de la provision spécifique visée à l'article 9 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

ELI
Justel
Source
Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire
Publication
23-11-2005
Numéro
2005022956
Page
50367
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-11-10/37
Entrée en vigueur / Effet
03-12-2005
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

incident imprévu : un événement ou une série d'événements demandant des actions correctrices afin de limiter les conséquences pour la chaîne alimentaire, pour la santé humaine ou pour la santé animale et végétale et dont les coûts opérationnels estimés des actions correctrices excèdent 2.000.000 EUR;

coûts opérationnels : les coûts liés aux actions correctrices en cas d'incident imprévu.

Art. 2.Le montant de la provision spécifique visée à l'article 9 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, est fixé à 10.000.000 EUR.

Art. 3.Le montant initial de la provision spécifique est provisionné dans le solde disponible sur le budget de l'Agence au 31 décembre 2005 pour un montant de 10.000.000 EUR.

Art. 4.Les coûts opérationnels peuvent être exposés par l'Agence ou par des tiers et peuvent se rapporter aussi bien à des frais de personnel qu'à des frais de logistique et/ou de prestation de service.

Ces coûts opérationnels peuvent, entre autre, être relatifs :

- au transport, au nettoyage, au traitement, à la destruction ou à la décontamination des animaux et produits;

- aux prises d'échantillons et aux analyses.

Ne sont pas considérés comme coûts opérationnels : l'indemnisation de la valeur des biens, produits ou animaux ainsi que les pertes économiques consécutives à l'incident imprévu et à sa gestion.

Art. 5.La reconnaissance d'un incident imprévu fait l'objet d'une décision du Conseil des Ministres.

Art. 6.Dans le cas où il est fait appel à la provision, lors d'un incident imprévu, l'Agence disposera d'un délai de 5 ans afin de reconstituer celle-ci.

Art. 7.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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