Texte 2005022940
Article 1er.Les médicaments, le matériel de soins et les auxiliaires pour les patients en état végétatif persistant font partie des prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Il faut entendre par médicaments dans le sens du présent arrêté tous les médicaments nécessaires pour les soins à domicile de patients en état végétatif persistant, notamment les analgésiques, les anticholinergiques, les antiémétiques, les inhibiteurs de la sécrétion gastrique, les antiépileptiques, les psycholeptiques, les spasmolytiques, les aérosols, les médicaments pour régularisation de l'élimination fécale, les médicaments à usage dermatologique et pour soins de bouche.
Il faut entendre par matériel de soins dans le sens du présent arrêté tout matériel de soins nécessaire pour les soins à domicile de patients en état végétatif persistant, notamment le matériel contre l'incontinence, les désinfectants, les sondes, les pansements pour plaies et soins de gastrotomie et trachéotomie, le matériel d'aspiration et d'oxygénothérapie, les aiguilles, les poches à perfusion, les pompes, les pousse-seringues.
Il faut entendre par auxiliaires dans le sens du présent arrêté tous les dispositifs médicaux nécessaires pour les soins à domicile de patients en état végétatif persistant, notamment les matelas, coussins et lits spéciaux, les voiturettes et fauteuils adaptés, les soulèves personnes, les chariots de douche ou de bain adaptés, le matériel d'aérosolthérapie et d'aspiration, les appareils de communication, les chaises percées, les arceaux, les orthèses, ainsi que la réparation et l'entretien de ce matériel.
Art. 2.Pour les prestations visées à l'article 1er, les bénéficiaires de l'assurance soins de santé obligatoire qui remplissent les conditions prévues au présent arrêté, ont droit à une intervention forfaitaire de maximum 6.965,77 euros (index 111,64) par an, sous réserve des dispositions de l'article 5.
Les bénéficiaires qui sont soignés dans le cadre d'institutions définies à l'article 34, 6°, 11° et 12° de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, les centres de soins de jour non-inclus, et pour lesquels le retour à domicile n'est pas planifié dans un délai d'un mois n'entrent pas en ligne de compte, sous réserve des dispositions de l'article 5, pour cette intervention.
Cette intervention n'exclut pas les autres interventions de l'assurance soins de santé, prévues à l'article 34 de la loi susmentionnée pour les mêmes prestations.
Art. 3.Par " patient en état végétatif persistant " au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre le patient qui consécutivement à un accident aigu (traumatisme crânien sévère, arrêt cardiaque, rupture vasculaire...), suivi d'un coma dont les techniques d'éveil n'ont pas pu améliorer la situation :
- soit est en état neurovégétatif persistant, à savoir :
1. ne témoigne d'aucune évidence de conscience de soi-même ou de l'environnement et est dans l'incapacité d'interagir avec les autres;
2. n'a pas d'évidence de réponse maintenue reproductible dirigée volontaire à des stimuli visuels, auditifs, tactiles ou douloureux;
3. n'a pas d'évidence d'une forme quelconque de langage, que cela soit au niveau de la compréhension ou de l'expression;
4. peut avoir une ouverture occasionnelle, spontanée des yeux, a des mouvements oculaires possibles, pas nécessairement en poursuite;
5. peut présenter un éveil (vigilance sans conscience) intermittent démontré par la présence de cycles de veille/sommeil;
6. a des fonctions hypothalamiques ou tronculaires suffisamment préservées pour permettre une survie avec des soins médicaux et de nursing.;
7. n'a pas de réponse émotionnelle en injonction verbale;
8. présente une incontinence urinaire et fécale;
9. présente une relative préservation des réflexes crâniens et spinaux.
Et cela depuis au moins 3 mois
- soit est en état pauci relationnel (EPR) lequel diffère de l'état végétatif parce que le sujet manifeste une certaine conscience de lui et de son environnement. Il peut parfois être capable d'un geste orienté ou de répondre à quelques stimuli par des pleurs ou des rires, des oui ou non par gestes ou articulation. La présence constante d'un seul de ces signes permet de classer le sujet comme EPR. La dépendance reste totale, avec des déficiences corticales inexplorables, des déficits sensoriels et moteurs massifs.
Art. 4.Le médecin responsable du centre hospitalier d'expertise qui suit le patient, et qui est mentionné en annexe 2 du protocole du 24 mai 2004 concernant la politique de la santé à l'égard des patients en état végétatif persistant, informe le médecin-conseil de la mutualité ou de l'office régional du fait que l'assuré remplit les conditions fixées à l'article 3 du présent arrêté. A cette fin, ce médecin remplit le formulaire annexé au présent arrêté et l'adresse à l'organisme assureur de l'intéressé avec une copie au médecin généraliste.
Art. 5.L'avis médical visé à l'article 4 ouvre le droit à l'intervention fixée à l'article 2.
Cet avis médical est introduit au plus tôt un mois avant le retour du patient à domicile et au plus tard avant la fin du cinquième mois qui suit le mois du retour.
Pour le mois du retour et les 5 mois qui suivent, l'organisme assureur paie la moitié de l'intervention fixée à l'article 2 au patient. Après cette période, l'organisme assureur paye mensuellement un montant au patient qui correspond à un douzième du montant fixé à l'article 2. Ce montant n'est pas redevable à partir du deuxième mois civil complet pendant lequel le bénéficiaire séjourne sans interruption dans une institution mentionnée à l'article 2.
Art. 6.L'intervention de 6.965,77 euros prévue à l'article 2 est adaptée au 1er janvier de chaque année en vertu de l'évolution, entre le 30 juin de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année précédente, de la valeur de l'index santé, prévu à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé.
Art. 7.A titre transitoire, les patients en état végétatif persistant qui remplissent les critères fixés à l'article 3 et qui sont soignés à domicile à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal, entrent en ligne de compte pour l'intervention forfaitaire.
A cet effet, le médecin responsable du centre hospitalier d'expertise concerné établit l'avis médical visé à l'article 4 sur base d'une consultation ou du dossier médical du patient.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
Annexe.
Art. N1.Avis médical pour l'intervention financière pour un patient en état végétatif persistant.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 30-11-2005, p. 51360).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 novembre 2005 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour les médicaments, le matériel de soins et les auxiliaires pour les patients en état végétatif persistant visés à l'article 34, alinéa 1er, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.