Texte 2005022937

31 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 juin 2003 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière dans le fonctionnement des cercles de médecins généralistes agréés conformément aux normes fixées sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
8-12-2005
Numéro
2005022937
Page
53165
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-10-31/39
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2004
Texte modifié
2003022699
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 4 juin 2003 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière dans le fonctionnement des cercles de médecins généralistes agréés conformément aux normes fixées sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé sont apportées les modifications suivantes :

le 5° est remplacé par la disposition suivante :

" 5° un système d'appel unifié : un central téléphonique où des préposés centralisent les appels des patients durant le service de garde dans une zone de médecins généralistes, les traitent en fonction des conventions fixées, les transmettent au prestataire participant le plus approprié suivant une procédure déterminée et procèdent à un enregistrement interne afin de garantir un suivi de la qualité ".

le 6° est abrogé.

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

la phrase introductive du § 1er est remplacée par la disposition suivante :

" Lorsqu'un cercle de médecins généralistes agréé met en place un système d'appel unifié pour l'ensemble de la population d'une zone de médecins généralistes, le cercle en question peut introduire une demande de financement complémentaire, aux conditions suivantes : ";

le 5° du § 1er est abrogé;

dans le § 2, les mots " zone de soins " sont remplacés par les mots " zone de médecins généralistes ".

Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5. Si le système d'appel unifié n'est pas opérationnel, un cercle de médecins généralistes peut introduire une demande de financement complémentaire de 0,125 euro par habitant d'une commune appartenant à la zone de médecins généralistes dont la densité de population est inférieure à 125 habitants par km2. "

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 31 octobre 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

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