Texte 2005022920
Article 1er.A l'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 18 décembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2004 et 17 février 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1°Au § 14, 2°, alinéa 4, la phrase :
" Si le bénéficiaire pour lequel une notification d'une situation pathologique visée au § 14, 5°, A a été introduite auprès du médecin-conseil, est atteint, au cours de l'année qui suit la première prestation prévue au § 14, 2°, premier alinéa, d'une nouvelle situation pathologique, le médecin-conseil peut, à la demande du kinésithérapeute, donner l'autorisation : "
est remplacée par la phrase suivante :
" Si le bénéficiaire est atteint d'une nouvelle situation pathologique durant la période de validité prévue au § 14, 4°, alinéa 2, 1er tiret d'une notification pour une situation pathologique visée au § 14, 5°, A, le médecin-conseil peut, à la demande du kinésithérapeute, donner l'autorisation : ";
2°Au § 14, 2°, alinéa 5, la phrase :
" Si le bénéficiaire pour lequel une notification d'une situation pathologique visée au § 14, 5°, B a été introduite auprès du médecin-conseil, est atteint, au cours de l'année civile, d'une nouvelle situation pathologique, le médecin-conseil peut, à la demande du kinésithérapeute, donner l'autorisation : "
est remplacée par la phrase suivante :
" Si le bénéficiaire est atteint d'une nouvelle situation pathologique durant la période de validité prévue au § 14, 4°, alinéa 2, 2ème tiret d'une notification pour une situation pathologique visée au § 14, 5°, B, le médecin-conseil peut, à la demande du kinésithérapeute, donner l'autorisation : ";
3°Le § 14, 5°, B., b) est remplacé par la disposition suivante :
" b) Troubles du développement psychomoteur
Chez les enfants de moins de 16 ans, après avis et proposition de traitement d'un des médecins spécialistes mentionnés ci-dessous, et avec un score significativement plus faible sur un test standardisé.
Médecin spécialiste en :
- (neuro)pédiatrie
- (neuro)pédiatrie et F et P (*)
- neuropsychiatrie et F et P (*)
- neurologie
- neurologie et F et P (*)
- psychiatrie
- psychiatrie et F et P (*)
((*) F et P = spécialiste en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés. )
Chez les enfants de moins de 19 mois, l'avis, la proposition de traitement et le score significativement plus faible mentionnés ci-dessus peuvent être remplacés par la constatation de troubles manifestes cliniques du développement sur base d'une évaluation effectuée par une équipe multidisciplinaire spécialisée, qui compte au moins un (neuro)pédiatre. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.