Texte 2005022912
Article 1er.Au chapitre 1er de la partie I de la liste de la nutrition médicale remboursable annexée à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales, tel qu'il a été modifié par les arrêtés royaux des 4 avril 2003, 25 avril 2004, 22 mai 2005 et 22 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, 2e alinéa du texte en néerlandais, insérer le mot " maximum " entre les mots " tot " et " 12 maanden ";
2°au § 1er, remplacer le 3e alinéa du texte comme suit :
" L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant. ";
3°au § 1er, modifié comme prévu aux points 1° et 2°, insérer les nutritions médicales suivantes :
(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 10-11-2005, p. 48335-48336.)
4°et supprimer la nutrition médicale suivante :
(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 10-11-2005, p. 48336.)
5°ajouter un § 8 rédigé comme suit :
§ 8. Préparations destinées au traitement de la glutaracidurie de type I.
" L'alimentation médicale suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle a été prescrite pour le traitement de la glutaracidurie de type I.
A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous b) de la partie II de la liste et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant. "
(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 10-11-2005, p. 48336.)
6°ajouter un § 9 rédigé comme suit :
§ 9 : Préparations destinées au traitement de l'homocystinurie.
" L'alimentation médicale suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle a été prescrite pour le traitement de l'homocystinurie.
A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous b) de la partie II de la liste et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant. "
(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 10-11-2005, p. 48337.)
7°ajouter un § 10 rédigé comme suit :
§ 10. Préparations destinées au traitement de l'hyperlysinémie :
" L'alimentation médicale suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle a été prescrite pour le traitement de l'hyperlysinémie.
A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous b) de la partie II de la liste et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant. "
(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 10-11-2005, p. 48337.)
8°ajouter un § 11 rédigé comme suit :
§ 11. Préparations destinées au traitement de MSUD (Maple Syrup Urine Disease - hyperleucinémie).
" L'alimentation médicale suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle a été prescrite pour le traitement de MSUD.
A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous b) de la partie II de la liste et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant. "
(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 10-11-2005, p. 48337-48338.)
9°ajouter un § 12 rédigé comme suit :
§ 12. Préparations destinées au traitement de l'acidurie organique.
" L'alimentation médicale suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle a été prescrite pour le traitement de l'acidurie organique.
A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous b) de la partie II de la liste et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant. "
(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 10-11-2005, p. 48338.)
10°ajouter un § 13 rédigé comme suit :
§ 13. Préparations destinées au traitement de la tyrosinémie.
" L'alimentation médicale suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle a été prescrite pour le traitement de la tyrosinémie.
A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous b) de la partie II de la liste et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant. "
(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 10-11-2005, p. 48339.)
11°ajouter un § 14 rédigé comme suit :
§ 14. Préparations destinées au traitement des troubles du cycle de l'urée.
" L'alimentation médicale suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle a été prescrite pour le traitement des troubles du cycle de l'urée.
A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous b) de la partie II de la liste et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant. "
(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 10-11-2005, p. 48339.)
<Erratum, voir M.B. 23-11-2005, p. 50351>
Art. 2.Au chapitre 2 de la partie I de la liste de la nutrition médicale remboursable annexée à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales tel qu'il a été modifié par les arrêtés royaux des 11 juillet 2003, 29 février 2004, 25 avril 2004 et 22 mai 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1°à la section 2, supprimer le point a).
2°à la section 2 au point b), supprimer les nutritions médicales suivantes :
(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 10-11-2005, p. 48339-48340).
3°à la section 2 au point c), supprimer les nutritions médicales suivantes :
(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 10-11-2005, p. 48340).
4°à la section 2 au point d), supprimer les nutritions médicales suivantes :
(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 10-11-2005, p. 48340).
5°à la section 2 supprimer le point e).
6°à la section 2 au point f), supprimer les nutritions médicales suivantes :
(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 10-11-2005, p. 48341).
7°à la section 2 supprimer le point h).
8°à la section 2 supprimer le point j).
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception du point 4° de l'article 1er qui produit ses effets le premier jour du mois après la publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.