Texte 2005022911
Article 1er.A l'article 34 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1994, 22 décembre 1994, 6 avril 1995 et 11 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
" L'employeur qui, au cours d'un trimestre déterminé, a déclaré des cotisations dont le montant dépasse 6197,34 EUR est tenu de verser, pour le trimestre suivant, au plus tard le 5 du mois qui suit chacun des mois de ce dernier trimestre, une provision. Pour le premier, deuxième et troisième trimestre d'une année civile, la première, la deuxième et la troisième provision à verser égale, respectivement, 30, 30 et 25 p.c. du montant des cotisations dues pour le trimestre correspondant de l'année civile précédente. Pour le quatrième trimestre d'une année civile, la première, la deuxième et la troisième provision à verser égale respectivement 30, 35 et 15 p.c. du montant des cotisations dues pour le trimestre correspondant de l'année civile précédente. Au cas où l'employeur concerné n'était pas redevable de cotisations pour le trimestre de base, il doit payer dans les délais précités, à titre de provision sur les cotisations du trimestre, une somme de 421,42 EUR par mois par travailleur occupé. Cette somme de 421,42 EUR n'est cependant pas due par l'employeur ressortissant à la Commission paritaire de la construction pour les travailleurs visés à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Lorsque le montant des pourcentages calculés par rapport aux cotisations dues pour le trimestre correspondant de l'année civile précédente excède le montant desdits pourcentages appliqués aux cotisations probables du trimestre en cours, l'employeur est autorisé à réduire la provision à ce dernier montant sans préjudice de l'application de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 54bis en cas d'insuffisance des provisions ainsi payées. ";
2°l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 2.Dans l'article 34bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots "pour l'avant-dernier trimestre échu" sont remplacés par les mots "au trimestre correspondant de l'année civile précédente";
2°les mots "25 000 francs" sont remplacés par les mots "619,73 EUR";
3°les mots "17 000 francs" sont remplacés par les mots "421,42 EUR".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2005.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE
La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE.