Texte 2005022910
Article 1er.L'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par l'arrêté royal du 24 juin 1991, et modifié par les arrêtés royaux des 8 août 1997, 2 juin 1998 et du 26 mai 2002, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Sont soustraits à l'application de la loi, les étudiants qui sont occupés dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants, visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque cette occupation ne dépasse pas 46 jours de travail, pendant une année civile, répartis comme suit :
- 23 jours de travail, au cours des mois de juillet, août et septembre;
- 23 jours de travail, pendant les périodes de présence non obligatoire dans les établissements d'enseignement, à l'exception des mois de juillet, août et septembre.
Sont également soustraits à l'application de la loi, les étudiants qui répondent aux conditions visées à l'alinéa précédent, et qui ont été soustraits à l'application de la loi en vertu de l'article 17.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il n'est pas tenu compte des jours de travail prestés dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants avant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition.
§ 2. En cas de dépassement, auprès d'un même employeur, du nombre maximum de jours de travail, tel que défini au § 1er, l'étudiant et l'employeur sont soumis à la loi pour la totalité de la période d'occupation auprès de cet employeur.
En cas de dépassement du nombre maximum de jours de travail, tel que défini au § 1er, au cours de l'année civile, l'étudiant et l'employeur qui l'occupe après le dépassement du nombre maximum de jours de travail, sont soumis à la loi pour tous les jours de travail prestés auprès de cet employeur.
Art. 2.L'article 24, 1°, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 10 juin 2001, est complété par l'alinéa suivant :
" Cette formule ne s'applique pas à l'article 17bis du présent arrêté. "
Art. 3.L'application du présent arrêté donne lieu à une évaluation générale du Conseil national du travail, au plus tard le 31 mars 2007.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er juillet 2005.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN.