Texte 2005022898
Article 1er.A l'annexe 3 de l'arrêté royal du 13 août 1990 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce de produits à base de tabac et de produits similaires, l'avertissement 10 est remplacé par la disposition suivante :
En français : En allemand : En neerlandais :
In het Frans : In het Duits : In het Nederlands :
- - -
" 10. Faites-vous aider " 10. Hier finden Sie " 10. Zoek hulp om te
pour arreter de fumer : Hilfe, wenn Sie das stoppen met roken :
0800 111 00 " Rauchen aufgeben 0800 111 00 "
mochten : 0800 111 00 "
Art. 2.Par mesure transitoire :
- les produits du tabac destinés à être fumés, qui ne satisfont pas aux dispositions du présent arrêté, mais qui satisfont à celles de l'arrêté royal précité du 13 août 1990, peuvent être fabriqués et importés jusqu'au premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge ;
- les produits du tabac destinés à être fumés, qui ne satisfont pas aux dispositions du présent arrêté, mais qui satisfont à celles de l'arrêté royal précité du 13 août 1990, peuvent être mis dans le commerce jusqu'au premier jour du dixième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 septembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGEN
La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE.