Texte 2005022870

3 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 36, § 5 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
11-10-2005
Numéro
2005022870
Page
43573
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-10-03/30
Entrée en vigueur / Effet
11-10-2005
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Pour la période visée à l'article 36, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, la cotisation annuelle visée à l'article 36, § 5, du même arrêté est fixée de la manière suivante :

60 pour cent de la cotisation visée à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, calculés sur le montant des revenus visé à l'article 12, § 1ter, du même arrêté pour l'année au cours de laquelle la demande d'assimilation est introduite.

§ 2. Pour la période visée à l'article 36, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, la cotisation annuelle visée à l'article 36, § 5, du même arrêté est fixée de la manière suivante :

la cotisation visée à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, calculée sur le montant des revenus visé à l'article 12, § 1erter, du même arrêté pour l'année au cours de laquelle la demande d'assimilation est introduite.

§ 3. Pour la période visée à l'article 36, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, la cotisation annuelle visée à l'article 36, § 5, du même arrêté est fixée conformément au tableau annexé au présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2009.

Art. 3.Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 octobre 2005.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE

Le Ministre des Pensions,

B. TOBBACK

Annexe.

Art. N1.Cotisation due pour les périodes assimilées visées à l'article 1er, § 3, de Notre arrêté du 3 octobre 2005 en exécution de l'article 36, § 5, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants :

  Age du demandeur   Prime a payer une seule fois
                    par trimestre civil a assimiler
                               (en EUR)
         -                         -
        1942                   743,9329
        1943                   723,2285
        1944                   703,5394
        1945                   684,7691
        1946                   666,8333
        1947                   649,6583
        1948                   633,1798
        1949                   617,3411
        1950                   602,0923
        1951                   587,3894
        1952                   573,1934
        1953                   559,4698
        1954                   546,1876
        1955                   533,3196
        1956                   520,8412
        1957                   508,7302
        1958                   496,9669
        1959                   485,5335
        1960                   474,4137
        1961                   463,5928
        1962                   453,0574
        1963                   442,7954
        1964                   432,7955
        1965                   423,0473
        1966                   413,5415
        1967                   404,2691
        1968                   395,2221
        1969                   386,3927
        1970                   377,7740

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 octobre 2005 en exécution de l'article 36, § 5, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE

Le Ministre des Pensions,

B. TOBBACK.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.