Texte 2005022870
Article 1er.§ 1er. Pour la période visée à l'article 36, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, la cotisation annuelle visée à l'article 36, § 5, du même arrêté est fixée de la manière suivante :
60 pour cent de la cotisation visée à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, calculés sur le montant des revenus visé à l'article 12, § 1ter, du même arrêté pour l'année au cours de laquelle la demande d'assimilation est introduite.
§ 2. Pour la période visée à l'article 36, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, la cotisation annuelle visée à l'article 36, § 5, du même arrêté est fixée de la manière suivante :
la cotisation visée à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, calculée sur le montant des revenus visé à l'article 12, § 1erter, du même arrêté pour l'année au cours de laquelle la demande d'assimilation est introduite.
§ 3. Pour la période visée à l'article 36, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, la cotisation annuelle visée à l'article 36, § 5, du même arrêté est fixée conformément au tableau annexé au présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2009.
Art. 3.Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 octobre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE
Le Ministre des Pensions,
B. TOBBACK
Annexe.
Art. N1.Cotisation due pour les périodes assimilées visées à l'article 1er, § 3, de Notre arrêté du 3 octobre 2005 en exécution de l'article 36, § 5, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants :
Age du demandeur Prime a payer une seule fois
par trimestre civil a assimiler
(en EUR)
- -
1942 743,9329
1943 723,2285
1944 703,5394
1945 684,7691
1946 666,8333
1947 649,6583
1948 633,1798
1949 617,3411
1950 602,0923
1951 587,3894
1952 573,1934
1953 559,4698
1954 546,1876
1955 533,3196
1956 520,8412
1957 508,7302
1958 496,9669
1959 485,5335
1960 474,4137
1961 463,5928
1962 453,0574
1963 442,7954
1964 432,7955
1965 423,0473
1966 413,5415
1967 404,2691
1968 395,2221
1969 386,3927
1970 377,7740
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 octobre 2005 en exécution de l'article 36, § 5, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE
Le Ministre des Pensions,
B. TOBBACK.