Texte 2005022868
Article 1er.La délivrance des médicaments [1 à usage humain]1 qui contiennent de l'éphédrine, qu'elle soit sous forme de l'isomère lévogyre, de l'isomère dextrogyre ou de mélange racémique de ces deux énantiomères (à l'exclusion de ses diastéréoisomères : pseudoéphédrine lévogyre ou dextrogyre, ou mélange racémique de ces deux énantiomères), ses sels et des préparations contenant cette substance, ses sels, ses esters ou isomères est interdite à l'exclusion des médicaments et préparations à usage parentéral ou intranasal.
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(1AR 2010-04-22/17, art. 1, 002; En vigueur : 21-05-2010)
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur six mois après sa publication dans le Moniteur Belge.
Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE.