Texte 2005022837

22 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal portant statut administratif et pécuniaire du personnel du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé [et du président de son conseil d'administration]. <AR 2006-11-10/53, art. 1, 002; En vigueur : 08-12-2006> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-10-2005 et mise à jour au 05-02-2024)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale - Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
10-10-2005
Numéro
2005022837
Page
43451
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-09-22/49
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté est applicable au personnel du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé. Il n'est applicable aux titulaires des fonctions de management que dans la mesure où l'arrêté royal du 20 février 2003 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé n'en dispose pas autrement.

(Sous réserve des dispositions applicables en matière de sécurité sociale aux agents qui ne sont pas pourvus d'une nomination à titre définitif, les dispositions du présent arrêté s'appliquent aussi au Président du Conseil d'administration du Centre d'expertise, à l'exception des dispositions en matière de sélection, de recrutement, de stage, d'évaluation, de carrière, de régime disciplinaire et de cessation définitive des fonctions.) <AR 2006-11-10/53, art. 2, 002; En vigueur : 08-12-2006>

Art. 2.§ 1er. (Les dispositions de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, et les arrêtés y énumérés, sont applicables au personnel du Centre fédéral d'expertise des soins de santé, sous réserve des dispositions dérogatoires du présent arrêté.) <AR 2006-11-10/53, art. 3, 002; En vigueur : 08-12-2006>

§ 2. Les dispositions qui modifieraient, compléteraient ou remplaceraient l'arrêté précité à l'article 2, § 1er, ou les arrêtés y énumérés seront applicables de plein droit au personnel du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé, sauf si elles affectent des dispositions dérogatoires du présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Pour l'application de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 cité à l'article 2, § 1er, au personnel du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé, il y a lieu de remplacer :

les mots " fonctionnaire dirigeant " par les mots " directeur général ou directeur général adjoint ".

§ 2. L'article 16, § 1er, alinéas 3 et 4 dudit arrêté doit se lire comme suit :

" Sauf disposition contraire prise par le ministre qui exerce le pouvoir de contrôle, le conseil de direction comprend les titulaires des fonctions de management visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 20 février 2003 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein du Centre fédéral d'expertise des soins de santé ".

(§ 3. Le titre 11 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat n'est pas applicable aux membres du personnel visés à l'article 272 de la loi-programme (1) du 24 décembre 2002.) <AR 2006-11-10/53, art. 4, 002; En vigueur : 08-12-2006>

Art. 4.§ 1er. (Les dispositions de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, et les arrêtés y énumérés, sont applicables au personnel du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé, sous réserve des dispositions dérogatoires du présent arrêté.) <AR 2006-11-10/53, art. 5, 002; En vigueur : 08-12-2006>

§ 2. Les dispositions qui modifieraient, compléteraient ou remplaceraient l'arrêté royal du 8 janvier 1973 précité à l'article 4, § 1er, ou les arrêtés y énumérés seront applicables de plein droit au personnel du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé, sauf si elles affectent des dispositions qui ont fait l'objet de dérogation par le présent arrêté.

(§ 3. [5 En matière d'allocations et d'indemnités, les dispositions de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale sont applicables au personnel du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé.]5

["3 Les dispositions qui modifieraient, compl\233teraient ou remplaceraient les arr\234t\233s \233num\233r\233s \224 l'alin\233a 1er seront applicables de plein droit au personnel du Centre f\233d\233ral d'Expertise des soins de sant\233, sauf si elles affectent des dispositions qui ont fait l'objet de d\233rogation par le pr\233sent arr\234t\233."°

["4 \167 4. A l'exception des titulaires d'une fonction de management, tout membre du personnel du Centre f\233d\233ral d'Expertise des Soins de Sant\233 peut pr\233tendre au b\233n\233fice de titres-repas. Les titres-repas sont octroy\233s dans le respect des conditions \233tablies \224 l'[5 article 19bis, \167 2"° , de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, de sorte que les titres-repas ne puissent pas être considérés comme rémunération au sens de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

L'intervention du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé dans le prix des titres-repas est de 4,91 EUR par titre-repas; l'intervention du membre du personnel est de 1,09 EUR par titre-repas.]4

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(1AR 2011-02-21/11, art. 1, a et b, 003; En vigueur : 01-12-2008)

(2AR 2011-02-21/11, art. 1, b, 003; En vigueur : 01-12-2009)

(3AR 2011-02-21/11, art. 1,c, 003; En vigueur : 01-06-2007)

(4AR 2014-07-08/15, art. 1, 004; En vigueur : 14-08-2014)

(5AR 2023-12-20/12, art. 1, 005; En vigueur : 15-01-2024)

Art. 4bis.[1 § 1er. Les dispositions de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif au télétravail et au travail en bureau satellite dans la fonction publique fédérale administrative sont applicables au personnel du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé.

§ 2. Les dispositions qui modifieraient, compléteraient ou remplaceraient l'arrêté royal du 22 novembre 2006 précité au § 1er, seront applicables de plein droit au personnel du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé. ]1

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(1Inséré par AR 2023-12-20/12, art. 2, 005; En vigueur : 15-01-2024)

Art. 4ter.[1 § 1er. Les dispositions de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 portant la mobilité et la mise à disposition du personnel de la fonction publique fédérale administrative sont applicables au personnel statutaire du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé.

§ 2. Les dispositions qui modifieraient, compléteraient ou remplaceraient l'arrêté royal précité au § 1er, seront applicables de plein droit au personnel statutaire du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé. ]1

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(1Inséré par AR 2023-12-20/12, art. 3, 005; En vigueur : 15-01-2024)

Art. 5.L'[1 article 6bis, § 1er]1, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ainsi que l'article 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux ne sont pas applicables au Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé pour le recrutement des membres du personnel visés à l'article 272 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.

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(1AR 2023-12-20/12, art. 4, 005; En vigueur : 15-01-2024)

Art. 6.(§ 1er.) Par dérogation aux articles 2 § 1er, 1er et 2, § 1erbis de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, les experts visés à l'article 272 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 peuvent être recrutés par contrat de travail à durée indéterminée et être rémunérés dans les échelles de traitement suivantes : <AR 2006-11-10/53, art. 6, 002; En vigueur : 08-12-2006>

Medecins :
expert aspirantA21
[1 expert]1A33
expertA51
expert seniorA53
[1 Autre diplôme]1 :
expert aspirantA11
[1 expert]1A31
expertA42
expert seniorA52
(1)<AR 2011-02-21/11, art. 2, 003; En vigueur : 25-03-2011>

["2 Les \233chelles de traitement mentionn\233es ci-dessous sont annex\233es comme annexe Ire de cet arr\234t\233. L'[3 arr\234t\233 royal du 14 janvier 2022 relatif \224 l'\233valuation dans la fonction publique f\233d\233rale"° ne s'applique pas à ces experts.

Le Titre II, Chapitre V et le Titre III de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale ne sont pas applicables à ces experts.

La rémunération de ces experts comprend en outre la participation à une assurance de groupe et à une assurance collective incapacité de travail financées par des contributions patronales dans les limites du budget approuvé.

Les conditions de l'assurance de groupe sont fixées dans le règlement d'assurance de groupe conclu par le Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé. Il s'agit de la combinaison d'un engagement de type contributions définies en ce qui concerne les prestations retraites et, accessoirement, d'un engagement de type prestations définies en ce qui concerne les prestations décès. L'assurance incapacité de travail indemnise la diminution ou la perte de revenus professionnels en cas d'incapacité de travail de l'expert, aux conditions fixées dans le règlement.]2

(§ 2. Le traitement annuel du Président est fixé à 13 356 euros au coefficient 138.01.) <AR 2006-11-10/53, art. 6, 002; En vigueur : 08-12-2006>

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(2AR 2014-07-08/15, art. 2, 004; En vigueur : 14-08-2014)

(3AR 2023-12-20/12, art. 5, 005; En vigueur : 15-01-2024)

Art. 7.[1 Outre les diplômes universitaires correspondant à leur spécialité, les conditions particulières d'accès à la fonction d'expert contractuel au Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé définie à l'article 6 sont les suivantes :

a)expert A33 ou expert A31 : avoir une expérience professionnelle utile d'au moins 6 ans et être reconnu comme de haute expertise, notamment attestée par des publications ou par des activités professionnelles incontestablement utiles à l'exercice de la profession;

b)expert A51 ou expert A42 : avoir une expérience professionnelle utile d'au moins 9 ans et être de renommée internationale incontestable, notamment attestée par un nombre significatif de publications dans des revues de renommée internationale;

c)expert senior : avoir une expérience professionnelle utile d'au moins 11 ans, avoir soutenu avec succès une thèse de doctorat et être de renommée internationale incontestable, notamment attestée par un nombre important de publications dans les revues les plus réputées.]1

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(1AR 2011-02-21/11, art. 3, 003; En vigueur : 25-03-2011)

Art. 8.Par dérogation à l'[1 article 2, § 1er, 1° de l'arrêté royal du 11 février 1991]1 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, les services admissibles pour déterminer l'ancienneté des experts contractuels au moment de leur recrutement sont déterminés par le directeur général et directeur général adjoint en tenant compte de l'expérience professionnelle jugée utile pour remplir les missions visées à l'article 263 de la loi-programme (1) du 24 décembre 2002.

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(1AR 2014-07-08/15, art. 3, 004; En vigueur : 14-08-2014)

Art. 9.<AR 2006-11-10/53, art. 7, 002; En vigueur : 08-12-2006> Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif à la date du 1er mai 2003, à l'exception des échelles de traitement visées à l'article 6, § 1er, qui sont d'application à partir du 1er novembre 2005, et sans préjudice de l'entrée en vigueur à une date ultérieure des arrêtés auquel renvoi le présent arrêté.

Art. 10.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.[1 Annexe Ire à l'arrêté royal du 22 septembre 2005 portant statut administratif et pécuniaire du personnel du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé]1

Klasse 1Klasse 2Klasse 3Klasse 3Klasse 4Klasse 5Klasse 5Klasse 5
A11A21A31A33A42A51A52A53
021.88025.88032.38038.88042.57047.36050.36053.360
122.32526.36032.90039.40043.18047.97050.97053.970
222.77026.84033.42039.92043.79048.58051.58054.580
323.21527.32033.94040.44044.40049.19052.19055.190
423.66027.80034.46040.96045.01049.80052.80055.800
524.10528.28034.98041.48045.62050.41053.41056.410
624.55028.76035.50042.00046.23051.02054.02057.020
724.99529.24036.02042.52046.84051.63054.63057.630
825.44029.72036.54043.04047.45052.24055.24058.240
925.88530.20037.06043.56048.06052.85055.85058.850
1026.33030.68037.58044.08048.67053.46056.46059.460
1126.77531.16038.10044.60049.28054.07057.07060.070
1227.22031.64038.62045.12049.89054.68057.68060.680
1327.66532.12039.14045.64050.50055.29058.29061.290
1428.11032.60039.66046.16051.11055.90058.90061.900
1528.55533.08040.18046.68051.72056.51059.51062.510
1629.00033.56040.70047.20052.33057.12060.12063.120
1729.44534.04041.22047.72052.94057.73060.73063.730
1829.89034.52041.74048.24053.55058.34061.34064.340
1930.33535.00042.26048.76054.16058.95061.95064.950
2030.78035.48042.78049.28054.77059.56062.56065.560
2131.22535.96043.30049.80055.38060.17063.17066.170
2231.67036.44043.82050.32055.99060.78063.78066.780
2332.11536.92044.34050.8400000
2432.56037.40044.86051.3600000
2533.00537.880000000
2633.45038.360000000
2733.8950000000

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(1Introduit par AR 2014-07-08/15, art. 4, 004; Inwerkingtreding : 14-08-2014)

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