Texte 2005022834

20 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal portant exécution de l'article 5bis de la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-10-2005 et mise à jour au 28-04-2021)

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
13-10-2005
Numéro
2005022834
Page
44033
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-09-20/32
Entrée en vigueur / Effet
23-10-2005
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le fonctionnaire-juriste dirigeant du Service juridique du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement est chargé de proposer aux auteurs des infractions visées à l'article 5bis de la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979, [1 amende administrative, majorée des frais éventuels]1.

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(1AR 2016-10-05/01, art. 1, 003; En vigueur : 28-10-2016)

Art. 2.[1 1er. Le fonctionnaire mentionné à l'article 1er notifie, dans les trente jours calendrier dans le cas où le Procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai prévu à l'article 7, § 4, alinéa 4, de la loi du 28 juillet 1981 mentionnée ci-dessus ou à la demande du Procureur du Roi dans les cas où celui-ci renonce à intenter des poursuites en cas d'infractions constatées par toutes les personnes visées à l'article 7, § 1er, 1° et 2° ; à l'intéressé, par lettre recommandée, son intention d'infliger une amende administrative. Dans cette lettre, il invite l'intéressé à introduire, par lettre recommandée, ses moyens de défense à l'adresse y mentionnée dans un délai de trente jours calendrier à compter de la date de la présentation de la lettre recommandée au domicile de l'intéressé.

§ 2. Si le dossier administratif qui a été constitué à la suite de l'infraction, contient des pièces autres que le procès-verbal et la notification éventuelle du procureur du Roi, la lettre visée à l'alinéa 1er mentionne également que l'intéressé peut venir consulter le dossier.

§ 3. L'intéressé a le droit de demander à être entendu.]1

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(1AR 2016-10-05/01, art. 2, 003; En vigueur : 28-10-2016)

Art. 3.[1 Après examen des moyens de défense et le cas échéant après avoir entendu l'intéressé, le fonctionnaire visé à l'article 1er prend une décision motivée. La décision est notifiée par lettre recommandée à l'intéressé dans un délai de nonante jours calendrier à compter de la date d'envoi de la lettre mentionnée à l'article 2 § 1er, accompagnée éventuellement d'une demande de paiement de l'amende administrative et frais éventuels [2 ...]2. Si l'intéressé est entendu, ce délai est prolongé de trente jours calendrier.]1

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(1AR 2016-10-05/01, art. 3, 003; En vigueur : 28-10-2016)

(2AR 2021-04-19/03, art. 1, 004; En vigueur : 08-05-2021)

Art. 4.La proposition indique que le paiement doit être effectué dans les [1 soixante jours calendrier]1 de la date de l'envoi de la lettre recommandée visée à l'article 3. La date de la poste fait foi pour l'envoi de la lettre recommandée. La proposition mentionne également que le paiement doit être fait au compte (du Fonds budgétaire des matières premières et des produits). <AR 2007-02-15/50, art. 1, 002; En vigueur : 25-03-2007>

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(1AR 2016-10-05/01, art. 4, 003; En vigueur : 28-10-2016)

Art. 5.

<Abrogé par AR 2016-10-05/01, art. 5, 003; En vigueur : 28-10-2016>

Art. 6.

<Abrogé par AR 2016-10-05/01, art. 5, 003; En vigueur : 28-10-2016>

Art. 7.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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