Texte 2005022829

26 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la carte de stationnement pour personnes handicapées.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
3-10-2005
Numéro
2005022829
Page
42250
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-09-26/32
Entrée en vigueur / Effet
13-10-2005
Texte modifié
1999022429
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er, 1°, de l'arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la carte de stationnement pour personnes handicapées, modifié par l'arrêté ministériel du 3 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :

les points suivants sont insérés entre les points e) et f) :

" f) aux enfants qui satisfont au critère d'au moins deux points pour la catégorie " Mobilité et déplacement ", pilier 2.3. de l'échelle médico-sociale à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi programme(I) du 24 décembre 2002;

g)aux enfants qui satisfont au critère d'au moins deux points pour la catégorie " Déplacement " conformément au guide pour l'évaluation de l'autonomie annexé à l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécutions des articles 47, 56septies, 62, § 3 et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales; "

au point f) existant, la lettre " f " est remplacée par " h ".

Art. 2.L'article 2, 1er alinéa, du même arrêté est modifié comme suit :

" La carte est demandée :

par les invalides de guerre (militaires et assimilés) et par les invalides militaires du temps de paix à l'Administration des Pensions;

par les invalides civils de guerre au Service public fédéral Sécurité sociale, Service des victimes de la guerre;

par les autres intéressés au Service public fédéral Sécurité sociale, Direction générale Personnes handicapées. "

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots " a) à e) " sont remplacés par les mots " a) à h) ".

Art. 4.La première phrase de l'article 7 du même arrêté est remplacée par :

" La carte, octroyée après le 30 septembre 2005, a une durée indéterminée, sauf si la reconnaissance médicale, sur laquelle la délivrance est fondée, est limitée dans le temps. Dans ce cas, la durée de validité de la carte correspond à la durée de validité de ladite reconnaissance médicale. "

Bruxelles, le 26 septembre 2005.

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

La Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées,

Mme G. MANDAILA.

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