Texte 2005022826

17 SEPTEMBRE 2005. - Loi instaurant une cotisation d'égalisation pour les pensions.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
6-10-2005
Numéro
2005022826
Page
43084
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-09-17/53
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2005
Texte modifié
19930036021985023620200202241819910030141981001048
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre 1er.- Mesures en matière de pécule de vacances des agents contractuels dans le secteur public.

Art. 2.L'article 39ter de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, abrogé par la loi du 4 mai 1999, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 39ter. Une retenue égale au total des taux de cotisations fixés à l'article 38, § 2, est opérée par :

- les Assemblées législatives fédérales;

- la fonction publique administrative telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;

- les services qui assurent le paiement de la rémunération du personnel de la police intégrée et l'armée;

- les organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat non visés ci-avant;

- les organismes fédéraux auxquels s'applique la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit non visés ci-avant;

- les organismes d'intérêt public fédéraux auxquels s'applique la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public non visés ci-avant;

- les entreprises publiques autonomes non visées ci-avant;

- les autres organismes fédéraux, quelle que soit la forme juridique sous laquelle ils ont été institués, dans lesquels les pouvoirs publics assument un rôle prépondérant;

- les Cours et tribunaux;

- la Cour des Comptes;

- le Conseil d'Etat;

- la Cour d'Arbitrage;

Cette retenue est effectuée :

a)sur le pécule de vacances accordé aux membres du personnel contractuel visés à l'alinéa 1er;

b)sur la prime Copernic accordée à certains membres du personnel contractuel visés à l'alinéa 1er;

c)sur la prime de restructuration accordée aux militaires contractuels visés à l'alinéa 1er. "

Art. 3.L'article 22, § 2, a), de la loi du 29 juin 1981 précitée, est complété par le tiret suivant :

" - le produit de la retenue visée à l'article 39ter ".

Chapitre 2.- Mesures en matière de pécule de vacances des agents nommés à titre définitif dans le secteur public.

Art. 4.Un article 39quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi du 29 juin 1981 :

" Art. 39quater. § 1er. Une retenue égale au total des taux de cotisations fixés à l'article 38, § 2, est opérée pour les membres du personnel nommés à titre définitif des organismes et pouvoirs visés à l'article 39ter. Il en est de même pour les gouverneurs des provinces, les bourgmestres, les échevins, les présidents des Centres publics d'aide sociale et les ministres du culte.

Cette retenue est effectuée :

a)sur le pécule de vacances accordé aux agents visés à l'alinéa 1er;

b)sur la prime Copernic accordée aux agents des administrations de l'Etat visés à l'article 1er;

c)sur la prime de restructuration accordée à certains militaires visés à l'alinéa 1er.

§ 2. Le produit de la retenue visée au paragraphe 1er est affecté au Fonds pour l'équilibre des régimes de pensions.

Le produit de la retenue visée à l'alinéa 1er doit parvenir au Fonds pour l'équilibre des régimes de pensions au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit le jour du paiement aux personnes intéressées de l'avantage soumis à la retenue.

Si l'employeur reste en défaut de satisfaire à l'obligation prévue à l'alinéa 2, il est de plein droit redevable envers le Trésor public d'intérêts de retard sur les sommes non versées. Ces intérêts, dont le taux est à tout moment égal au taux de l'intérêt légal augmenté de 2 p.c., commencent à courir le sixième jour ouvrable qui suit le jour du paiement aux personnes intéressées de l'avantage soumis à la retenue.

Le produit de ces intérêts est affecté au Fonds pour l'équilibre des régimes de pensions. "

Art. 5.Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, en regard du point " 21-3 Fonds pour l'équilibre des régimes de pension " sont apportées les modifications suivantes :

) la deuxième colonne " Nature des recettes affectées " est complétée comme suit :

" 3°) Retenue visée à l'article 39quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ";

) la troisième colonne " Nature des dépenses autorisées " est complétée comme suit :

" 5°) Remboursement de retenues perçues indûment en application de l'article 39quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. "

Art. 6.L'article 6, § 3, alinéa 1er de la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale, est complété comme suit :

" Il en va de même de la retenue sur la prime Copernic prévue par l'arrêté royal du 16 janvier 2003 accordant une prime Copernic à certains membres du personnel du cadre administratif et logistique de la police intégrée, structurée à deux niveaux. "

Chapitre 3.- Mesures en matière de pécule de vacances payés par les pouvoirs locaux.

Art. 7.L'article 1er, § 2, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, est complété comme suit :

" 9° la retenue due en application de l'article 39quater, § 1er, c), de la loi du 29 juin 1981 précitée. Le produit de cette retenue est versé au Fonds pour l'équilibre des régimes de pensions. "

Art. 8.L'alinéa 1er de l'article 10, § 1er, de la loi du 6 août 1993 relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales est remplacé par les dispositions suivantes :

" Il est institué au sein de l'Office un fonds d'égalisation du taux des cotisations pension. Ce fonds est alimenté par une retenue de 13,07 p.c. effectuée sur le montant complet du pécule de vacances secteur public payé aux agents des administrations locales. "

Chapitre 4.- Entrée en vigueur.

Art. 9.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue de sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Pensions,

B. TOBBACK

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.