Texte 2005022825
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 5 avril 1991 fixant les normes auxquelles un service de radiothérapie doit répondre pour être agréé comme service medico-technique lourd, au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, ainsi qu'aux articles 1er et 3, § 1er, le mot " lourd " est supprimé.
Art. 2.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. L'article 6, § 1er, alinéas 1er et 3, de l'arrêté royal du 25 avril 1997 précisant la description d'une association d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter, n'est pas d'application.
Par dérogation à l'article 6, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 avril 1997 susmentionné, le service qui est exploité par une association sur plusieurs sites, doit avoir un chef de service commun.
L'association visée à l'alinéa 2, doit être exploitée par une personne morale distincte, telle que visée à l'article 69, alinéa 2, de la loi coordonnée précitée. "
Art. 3.Dans l'annexe du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°Au B, I, 1.1., les mots " un accélérateur linéraire " sont remplacés par les mots " au moins deux accélérateurs linéraires ";
2°Le B est complété par la rubrique suivante :
" VI. Nombre de nouveaux patients par an.
Le nombre de nouveaux patients par an doit s'élever à au moins 500. "
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.