Texte 2005022823

10 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 17 juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
18-10-2005
Numéro
2005022823
Page
44528
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-10-10/31
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2005
Texte modifié
1979102905197802030119751222071976123001198100158119741211011974071703
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Article 1er.Dans l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 17 juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :

" Pour l'année 1975, ce coefficient est fixé à 1,06.

A partir de l'année 1976, ce coefficient est fixé à 1.

Cependant, lorsque la date de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est antérieure au 1er janvier 1998, ce coefficient est fixé à 1,02 à partir du 1er septembre 2005.

Lorsque la date de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est fixée entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1999, ce coefficient est fixé à 1,02 à partir du 1er septembre 2006. "

Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 3 et 4 :

" Pour l'année 1975, ce coefficient est fixé à 1,06.

A partir de l'année 1976, ce coefficient est fixé à 1.

Cependant, lorsque la date de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est antérieure au 1er janvier 1998, ce coefficient est fixé à 1,02 à partir du 1er septembre 2005.

Lorsque la date de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est fixée entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1999, ce coefficient est fixé à 1,02 à partir du 1er septembre 2006. "

Art. 3.Sont abrogés :

l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 11 décembre 1974 déterminant pour l'année 1975 le coefficient de réévaluation à appliquer aux montants de certaines prestations sociales;

l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 22 décembre 1975 déterminant pour l'année 1976 le coefficient de réévaluation à appliquer aux montants de certaines prestations sociales;

l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 30 décembre 1976 déterminant pour l'année 1977 le coefficient de réévaluation à appliquer aux montants de certaines prestations sociales;

l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 3 février 1978 déterminant pour l'année 1978 le coefficient de réévaluation à appliquer aux montants de certaines prestations sociales;

l'article 1er, 6°, de l'arrêté royal du 29 octobre 1979 déterminant pour l'année 1979 le coefficient de réévaluation à appliquer aux montants de certaines prestations sociales;

l'article 1er, 6°, de l'arrêté royal du 6 juillet 1981 déterminant pour les années 1980 et 1981 le coefficient de réévaluation à appliquer aux montants de certaines prestations sociales.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2005.

Art. 5.Notre Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE

La Ministre de l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE.

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