Texte 2005022823
Article 1er.Dans l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 17 juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :
" Pour l'année 1975, ce coefficient est fixé à 1,06.
A partir de l'année 1976, ce coefficient est fixé à 1.
Cependant, lorsque la date de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est antérieure au 1er janvier 1998, ce coefficient est fixé à 1,02 à partir du 1er septembre 2005.
Lorsque la date de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est fixée entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1999, ce coefficient est fixé à 1,02 à partir du 1er septembre 2006. "
Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 3 et 4 :
" Pour l'année 1975, ce coefficient est fixé à 1,06.
A partir de l'année 1976, ce coefficient est fixé à 1.
Cependant, lorsque la date de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est antérieure au 1er janvier 1998, ce coefficient est fixé à 1,02 à partir du 1er septembre 2005.
Lorsque la date de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est fixée entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1999, ce coefficient est fixé à 1,02 à partir du 1er septembre 2006. "
Art. 3.Sont abrogés :
1°l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 11 décembre 1974 déterminant pour l'année 1975 le coefficient de réévaluation à appliquer aux montants de certaines prestations sociales;
2°l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 22 décembre 1975 déterminant pour l'année 1976 le coefficient de réévaluation à appliquer aux montants de certaines prestations sociales;
3°l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 30 décembre 1976 déterminant pour l'année 1977 le coefficient de réévaluation à appliquer aux montants de certaines prestations sociales;
4°l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 3 février 1978 déterminant pour l'année 1978 le coefficient de réévaluation à appliquer aux montants de certaines prestations sociales;
5°l'article 1er, 6°, de l'arrêté royal du 29 octobre 1979 déterminant pour l'année 1979 le coefficient de réévaluation à appliquer aux montants de certaines prestations sociales;
6°l'article 1er, 6°, de l'arrêté royal du 6 juillet 1981 déterminant pour les années 1980 et 1981 le coefficient de réévaluation à appliquer aux montants de certaines prestations sociales.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2005.
Art. 5.Notre Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE
La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE.