Texte 2005022820

10 NOVEMBRE 2005. - Arrêté royal relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.(NOTE: annexes 1-6, les montants des rétributions sont adaptés par: DIVERS 2019-12-10/05, art. M, 021; En vigueur : 01-01-2020) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-11-2005 et mise à jour au 22-10-2024)

ELI
Justel
Source
Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire
Publication
21-11-2005
Numéro
2005022820
Page
49918
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-11-10/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2006
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les définitions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire sont d'application pour le présent arrêté.

["1 En outre, pour l'application du pr\233sent arr\234t\233, on entend par \" l'unit\233 de contr\244le \", l'unit\233 de contr\244le vis\233e \224 l'article 6, \167 3, de l'arr\234t\233 royal du 20 d\233cembre 2007 fixant le lieu d'\233tablissement, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence f\233d\233rale pour la S\233curit\233 de la Cha\238ne alimentaire."°

["2 \167 2. Autres d\233finitions Analyse coupl\233e : m\233thode d'analyse fournissant le r\233sultat de deux ou plusieurs param\232tres."°

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(1AR 2012-12-18/11, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2013)

(2AR 2012-12-20/16, art. 1, 011; En vigueur : 21-01-2013)

Art. 2.Sont soumises au paiement d'une rétribution à l'Agence, les prestations :

effectuées sur demande de l'opérateur;

afférentes à l'octroi, la modification et la prolongation de l'agrément des opérateurs;

d'expertise des viandes et poissons;

d'expertise ou de contrôle, lors de l'importation,. [1 ...]1;

pour la recherche de résidus dans les viandes, poissons et le lait;

de contrôle qui nécessitent réglementairement la présence de l'Agence lors du déroulement des activités;

générées par le fait ou l'omission de l'opérateur, ou de la présence de produits gâtés, corrompus, nuisibles ou déclarés nuisibles ou non conformes aux dispositions légales et réglementaires ou aux règlements européens;

pour la recherche des résidus dans le cadre du contrôle pré-récolte des végétaux;

pour l'échantillonnage et les analyses réglementairement imposés;

["1 10\176 aff\233rentes \224 l'\233tablissement et \224 la d\233livrance de certificats;"°

["2 11\176 de contr\244le obligatoire des pulv\233risateurs."°

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(1AR 2009-06-17/10, art. 1, 004; En vigueur : 04-09-2009)

(2AR 2011-03-13/26, art. 13, 007; En vigueur : 01-05-2011)

Art. 3.§ 1er. [17 Les prestations visées à l'article 2, qui ne sont pas tarifées spécifiquement conformément aux annexes du présent arrêté ou conformément aux arrêtés pris en exécution du paragraphe 2, sont soumises au tarif général par prestataire, de 30,98 EUR par demi-heure entamée et de 44,50 EUR lorsqu'elles doivent réglementairement être effectuées par un prestataire titulaire d'un diplôme universitaire ou assimilé.]17

["18 Pour les cas o\249 les prestations doivent r\233glementairement \234tre effectu\233es par un prestataire titulaire d'un dipl\244me universitaire ou assimil\233, le tarif g\233n\233ral est augment\233 graduellement et cumulativement, apr\232s application de l'indexation vis\233e \224 l'article 10 de la loi du 9 d\233cembre 2004 portant financement de l'Agence f\233d\233rale pour la S\233curit\233 de la Cha\238ne alimentaire selon les majorations d\233termin\233es comme suit : - majoration de 15,32 % \224 partir du 1er janvier 2025 ; - majoration de 6,09 % \224 partir du 1er janvier 2026 ; - majoration de 2,30 % \224 partir du 1er janvier 2027 ; - majoration de 1,12 % \224 partir du 1er janvier 2028. Un montant forfaitaire \233quivalent au montant pr\233vu par le tarif g\233n\233ral pour une demi-heure de prestation effectu\233e par un prestataire titulaire d'un dipl\244me universitaire ou assimil\233 est ajout\233 aux montants des r\233tributions reprises dans l'annexe 1er, II. lorsque l'\233tablissement du ou des certificat(s) implique de se rendre dans un \233tablissement afin d'effectuer des contr\244les pr\233alables \224 la certification. Si le montant des r\233tributions, devant \234tre pay\233 pour un jour donn\233, li\233es au tarif fix\233 \224 l'annexe 2, chapitre II, 2 est inf\233rieur au montant qui serait d\251 sur base du tarif g\233n\233ral pour une prestation d'une heure effectu\233e par un prestataire titulaire d'un dipl\244me universitaire ou assimil\233, ce dernier sera d'application avec un minimum d'une heure de prestation. Le montant des r\233tributions r\233clam\233 pour les prestations vis\233es \224 l'article 2, 4\176 est r\233duit de 22,5% lorsque ces prestations concernent des envois de produits d'origine animale provenant en Nouvelle-Z\233lande, conform\233ment \224 la d\233cision d'ex\233cution (UE) 2015/1084 de la Commission du 18 f\233vrier 2015 approuvant, au nom de l'Union europ\233enne, l'introduction de modifications dans les annexes II, V, VII et VIII de l'accord entre la Communaut\233 europ\233enne et la Nouvelle-Z\233lande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux. Pour les ann\233es 2025 \224 2028 inclus, les montants pr\233vus aux annexes 1 et 2, chapitre II, point 2 sont major\233s cumulativement d'un coefficient calcul\233 comme suit, apr\232s application de l'indexation pr\233vue \224 l'article 10 de la loi du 9 d\233cembre 2004 portant financement de l'Agence f\233d\233rale pour la S\233curit\233 de la Cha\238ne alimentaire : de 3,96 % pour l'ann\233e 2025, de 3,69 % pour l'ann\233e 2026, de 1,42 % pour l'ann\233e 2027 et de 0,70 % pour l'ann\233e 2028. Sans pr\233judices d'augmentations futures, les montants ainsi d\233termin\233s en 2028 tiennent lieu de montants en vigueur pour les ann\233es suivantes. Pour les ann\233es 2025 \224 2028 inclus, les montants pr\233vus dans l'annexe 2, chapitre Ier, points 6 \224 8 et chapitre II, point 1 sont major\233s cumulativement d'un coefficient calcul\233 comme suit, apr\232s application de l'indexation pr\233vue \224 l'article 10 de la loi du 9 d\233cembre 2004 portant financement de l'Agence f\233d\233rale pour la S\233curit\233 de la Cha\238ne alimentaire : de 15,53 % pour l'ann\233e 2025, de 6,09 % pour l'ann\233e 2026, de 2,30 % pour l'ann\233e 2027 et de 1,12 % pour l'ann\233e 2028. Sans pr\233judices d'augmentations futures, les montants ainsi d\233termin\233s en 2028 tiennent lieu de montants en vigueur pour les ann\233es suivantes."°

["1 Les r\233tributions qui ne sont pas tarif\233es sp\233cifiquement conform\233ment \224 l'annexe 2, chapitre II, point 1 ou point 3, sont major\233es de 50 % pour les prestations nocturnes, doubl\233es pour les prestations effectu\233es le week-end et tripl\233es pour les prestations nocturnes effectu\233es durant le week-end."°

Les prestations nocturnes sont celles accomplies entre 22 heures et 4 heures. Sont assimilées à des prestations nocturnes, les prestations effectuées entre 18 heures et 8 heures pour autant qu'elles se terminent à ou après 22 heures ou qu'elles commencent avant 4 heures.

Les prestations de week-end sont celles accomplies les samedis, dimanches et jours fériés légaux [4 ...]4 entre 0 et 24 heures.

["1 ..."°

§ 2. [6 Le coût des analyses de laboratoires effectuées par les laboratoires de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire est fixé dans l'annexe 6.

Dans le cadre d'analyses couplées, les coûts de celles-ci ne sont pas cumulés mais ramenés au coût unique d'une analyse tel que fixé dans l'annexe 6.

Si un opérateur demande le résultat d'une analyse en urgence, le coût des analyses est fixé à 1,5 fois du prix fixé à l'annexe 6.]6

["12 \167 3. Les r\233tributions tarif\233es conform\233ment \224 l'annexe 2, chapitre II, point 1, sont major\233es de 50 % pour les prestations accomplies en semaine entre 22 heures et 6 heures et les samedis, dimanches et jours f\233ri\233s l\233gaux entre 0 et 24 heures."°

["15 \167 4. [17 Par d\233rogation au paragraphe 1er, l'Agence peut accorder \224 un op\233rateur qui en fait la demande conform\233ment aux dispositions du pr\233sent paragraphe, une exon\233ration des r\233tributions sur base des annexes du pr\233sent arr\234t\233 ou sur base des arr\234t\233s pris en ex\233cution du paragraphe 2, pour un lieu d\233sign\233 par l'op\233rateur. Les prestations exon\233r\233es sont assimil\233es aux prestations non tarif\233es sp\233cifiquement, telles que vis\233es au paragraphe 1er. Si la d\233cision relative \224 la demande d'exon\233ration est favorable, ladite d\233cision sp\233cifie les modalit\233s pratiques de mise en oeuvre de l'exon\233ration. L'exon\233ration vis\233e au premier alin\233a est accord\233e \224 l'op\233rateur si les conditions suivantes sont remplies : 1\176 en fonction des activit\233s de l'op\233rateur, les prestations soumises \224 r\233tributions sont fournies de mani\232re r\233guli\232re et continue dans les lieux d\233sign\233s par l'op\233rateur ; 2\176 le montant de la r\233tribution en application des annexes du pr\233sent arr\234t\233 ou en application des arr\234t\233s pris en vertu du paragraphe 2 est d\233termin\233 exclusivement sur base de la pr\233sence des agents d\233sign\233s par l'Agence. La demande vis\233e au premier alin\233a est soumise par envoi recommand\233 ou tout autre moyen conf\233rant une date certaine \224 l'envoi. Elle est accompagn\233e d'un formulaire dont l'Agence d\233termine le mod\232le et qu'elle publie sur son site internet. Sous peine d'irrecevabilit\233, le formulaire vis\233 au troisi\232me alin\233a est sign\233 et d\251ment rempli et contient au moins les \233l\233ments suivants : 1\176 une proposition de modalit\233s pratiques comprenant au moins les \233l\233ments suivants : a. un planning r\233aliste des prestations ; b. les p\233riodes pour lesquelles la pr\233sence des agents d\233sign\233s par l'Agence est requise ; c. une estimation des prestations ; d. le service de l'Agence charg\233 de fournir les prestations ; e. si d'application, les diff\233rents moyens que le demandeur de l'exon\233ration met \224 disposition des agents de l'Agence pr\233sents pour la r\233alisation des prestations vis\233es ; f. la fr\233quence \224 laquelle les informations vis\233es aux points a, b et c sont mises \224 jour et transmises au service concern\233. Le d\233lai entre la transmission du planning actualis\233 et les prestations concern\233es est d'au moins 7 jours ; g. les dates souhait\233es d'entr\233e en vigueur et d'expiration de l'exon\233ration ; 2\176 l'engagement du demandeur \224 respecter les modalit\233s de l'exon\233ration si celle-ci est accord\233e. Sur demande de celui-ci, l'Agence invite le demandeur pour \234tre entendu dans un d\233lai de 10 jours ouvrables \224 compter du jour de la r\233ception de la demande. L'op\233rateur est inform\233 si l'Agence estime que les informations sont insuffisantes pour statuer sur la demande d'exon\233ration ou si les informations doivent \234tre modifi\233es. L'Agence notifie sa d\233cision relative \224 la demande d'exon\233ration dans un d\233lai de 30 jours \224 compter du jour de la r\233ception du dossier complet et de l'\233ventuelle audition de l'op\233rateur.[19 A la date d'expiration de la validit\233 de la d\233cision d'exon\233ration, celle-ci est, \224 la demande expresse de l'op\233rateur formul\233e dans les 10 jours pr\233c\233dents par envoi recommand\233 ou tout autre moyen conf\233rant une date certaine, prolong\233e jusqu'\224 abrogation moyennant un pr\233avis de 30 jours."°

Si la demande d'exonération implique plusieurs opérateurs, une demande d'exonération commune doit être introduite par l'ensemble de ceux-ci. Si une exonération peut être accordée sur base de cette demande, la décision de l'Agence implique tous les opérateurs concernés.

L'Agence peut suspendre ou révoquer la décision d'exonération visée au premier alinéa si :

les activités ne peuvent plus être organisées conformément aux dispositions légales ou aux modalités fixées par la décision d'exonération ;

l'opérateur ne respecte pas les dispositions de la décision d'exonération.]17

§ 5. Les rétributions fixées par et en vertu du présent arrêté sont de plein droit majorées du montant des frais encourus par l'Agence si de tels frais :

sont nécessaires pour fournir la prestation et ne sont pas repris dans le tarif horaire ;

peuvent être directement imputés à la prestation individuelle.

Sans préjudice des dispositions de l'article 5, les frais visés au premier alinéa sont regroupés dans la facture, avec mention de l'obligation légale sur la base de laquelle ils ont été encourus.]15

["20 \167 6. A une date fix\233e par Nous, les prestations d'expertise des viandes et des poissons, vis\233es au point 3 de l'article 2, sont soumises au tarif horaire par prestataire vis\233e au \167 1er pour un prestataire titulaire d'un dipl\244me universitaire ou assimil\233 tel qu'appliqu\233 au 1er janvier de l'ann\233e concern\233e. A cette m\234me date, le chapitre I et le chapitre II, point 1 de l'annexe 2 sont abrog\233s."°

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(1AR 2009-06-17/10, art. 2, 004; En vigueur : 04-09-2009)

(4AR 2012-12-18/11, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2013)

(6AR 2012-12-20/16, art. 2, 011; En vigueur : 21-01-2013)

(7DIVERS 2013-12-09/02, art. M, 012; En vigueur : 01-01-2014)

(8DIVERS 2014-12-09/10, art. M, 014; En vigueur : 01-01-2015)

(9DIVERS 2015-12-03/22, art. M, 015; En vigueur : 01-01-2016)

(10DIVERS 2016-12-07/17, art. M, 016; En vigueur : 01-01-2017)

(11DIVERS 2017-12-12/03, art. M, 019; En vigueur : 01-01-2018)

(12AR 2019-11-18/10, art. 1, 020; En vigueur : 01-01-2020)

(13DIVERS 2019-12-10/05, art. M, 021; En vigueur : 01-01-2020)

(14DIVERS 2021-12-22/04, art. 1, 022; En vigueur : 01-01-2022)

(15AR 2022-03-27/05, art. 1, 023; En vigueur : 01-04-2022)

(16DIVERS 2022-12-21/10, art. M, 024; En vigueur : 07-01-2023)

(17AR 2023-02-17/07, art. 1, 025; En vigueur : 01-04-2023)

(18AR 2024-09-24/03, art. 1, 027; En vigueur : 01-11-2024)

(19AR 2024-09-24/03, art. 2, 027; En vigueur : 01-11-2024)

(20AR 2024-09-24/03, art. 3, 027; En vigueur : 01-11-2024)

Art. 4.§ 1er. L'opérateur déclare mensuellement les données nécessaires au calcul du montant des rétributions dues.

§ 2. La déclaration mensuelle doit être remise [1 à l'administration des services généraux de l'Agence]1, au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui auquel elle se rapporte.

§ 3. Le Ministre peut fixer le modèle et les modalités selon lequel les données doivent être fournies à l'Agence. Cela ne concerne que les données dont l'Agence ne dispose pas. Ces données peuvent être fournies ou demandées par voie électronique.

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(1AR 2009-06-17/10, art. 3, 004; En vigueur : 04-09-2009)

Art. 5.Les rétributions font l'objet d'une facturation détaillée.

["1 Les r\233tributions relatives \224 l'importation peuvent \234tre per\231ues par l'Administration des douanes et accises."°

["2 Les r\233tributions relatives au contr\244le obligatoire des pulv\233risateurs peuvent \234tre per\231ues par les organismes de contr\244le agr\233\233s auxquels les t\226ches li\233es au contr\244le des pulv\233risateurs sont d\233l\233gu\233es et qui en sont \233galement les destinataires."°

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(1AR 2009-06-17/10, art. 4, 004; En vigueur : 04-09-2009)

(2AR 2011-03-13/26, art. 14, 007; En vigueur : 01-05-2011)

Art. 6.[3 Les montants facturés doivent être payés à l'Agence au plus tard le 30ième jour calendrier qui suit l'envoi de la facture.]3

["2 Toutefois, les r\233tributions relatives au contr\244le obligatoire des pulv\233risateurs vis\233es \224 l'annexe 5 sont per\231ues : 1\176 pr\233alablement au contr\244le suivant lorsque le contr\244le ne peut avoir lieu pour cause de non-respect des date, heure et lieu fix\233s par l'autorit\233 de contr\244le ou pour cause de non-respect des crit\232res d'acc\232s au contr\244le; 2\176 r\233alablement au contr\244le dans les autres cas."°

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(2AR 2011-03-13/26, art. 15, 007; En vigueur : 01-05-2011)

(3AR 2017-03-23/31, art. 1, 018; En vigueur : 13-05-2017)

Art. 7.Si la facture n'est pas acquittée à la date d'échéance prévue à l'article 6, [1 un rappel est adressé]1 par recommandé à l'opérateur.

En cas de non-paiement dans [2 "le mois]2 suivant [1 le rappel]1, une [1 ...]1 mise en demeure est adressée par recommandé. [3 Les montants facturés doivent être versés à l'Agence dans les 15 jours à partir de la notification de la mise en demeure. Les délais qui commencent à courir à partir de la notification sont calculés conformément à l'article 53bis, 2° du Code judiciaire. Le Roi peut modifier, remplacer ou abroger la présente disposition.]3

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(1AR 2009-06-17/10, art. 6, 004; En vigueur : 04-09-2009)

(2AR 2017-03-23/31, art. 2, 018; En vigueur : 13-05-2017)

(3L 2024-05-25/34, art. 1, 026; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 8.Lorsqu'un opérateur a, sur une période d'un an, reçu plus de 3 mises en demeure, un cautionnement peut-être exigé. Le montant de ce cautionnement est égal à un tiers du total du montant facturé les 6 mois précédant la constitution du cautionnement.

Le cautionnement est libéré après apurement de la totalité des arriérés et pour autant qu'aucune mise en demeure n'ait été envoyée durant les 6 derniers mois.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Art. 10.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.[1 Annexe 1]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-02-2023, p. 25413)

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(1AR 2023-02-17/07, art. 2, 025; En vigueur : 01-04-2023)

Art. N2.[1 Annexe 2. - Rétributions liées aux activités soumises au tarif expertise, au contrôle à l'importation, au dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à la recherche des résidus

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

1. Pour l'application de la présente annexe, on entend par :

viande ou poisson : des viandes ou du poisson et des denrées alimentaires qui contiennent des viandes ou du poisson, visés par la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes et la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l expertise et au commerce des viandes.

/1 chaîne d'abattage : ensemble des installations successives permettant de soumettre un animal à toutes les opérations d'abattage, depuis la mise à mort jusqu'à la pesée ou au début du refroidissement de la carcasse;

/2 pause : une interruption de plus d'une demi-heure qui est prévue et communiquée au préalable, au plus tard le jour ouvrable qui précède avant 16 h, à l'unité de contrôle de l'Agence, lors de laquelle les opérations d'abattage sont interrompues et aucun animal ni aucune carcasse ne se trouve sur la chaîne d'abattage;

séance d'abattage : la durée journalière de l'activité d'abattage effectuée à une même chaîne d'abattage, à compter de la mise à mort du premier animal jusqu'à la pesée ou jusqu'au début du refroidissement de la carcasse du dernier animal abattu, diminuée de la durée des pauses et des abattages de nécessité effectués après les autres abattages, et en considérant que chaque séance d'abattage dure au moins une heure;

durée d'abattage : la somme de toutes les séances d'abattage, par chaîne d'abattage, durant un mois calendrier;

rythme d'abattage : le nombre d'animaux abattus par mois divisé par la durée d'abattage, en multipliant la durée d'abattage par le nombre des lignes d'éviscération pour les chaînes d'abattage subdivisées en plusieurs lignes d'éviscération;

jeunes bovins : bovins âgés de moins d'un an;

lots : une quantité de viande ou de poisson telle que décrite dans la législation européenne relative aux contrôles vétérinaires lors de l'importation de produits de pays tiers;

abattoir de faible capacité : un établissement utilisé pour l'abattage et l'habillage des animaux dont la viande est destinée à la consommation humaine et pour :

a)les animaux de boucherie dont l'activité se limite à l'abattage de 12 unités de gros bétail (UGB) par semaine (une UGB correspond à un bovin ou un solipède ou trois porcs ou sept moutons ou chèvres);

b)les volailles et les lapins dont l'activité se limite à l'abattage de 150.000 animaux par an.

2. Pour le calcul du montant des rétributions liées à la recherche des résidus sur les animaux de boucherie on prends en compte le poids froid de la carcasse. Une réduction de 2 % de poids de la carcasse est appliquée en cas de pesée à chaud.

Pour les animaux qui ne sont pas pesés lors de l'abattage, il est tenu compte du poids moyen.

3. Lorsque les rétributions liées au tarif expertise]1 sont fixées par animal selon le rythme d'abattage, elles sont également applicables :

aux animaux qui ne sont pas vivants au moment de leur arrivée à l'abattoir, à l'exception des animaux abattus pour cause de nécessité;

aux animaux qui ne sont pas abattus à la chaîne d'abattage;

animaux pour lesquels, lors de l'examen sanitaire avant l'abattage, l'abattage n'est pas admis pour des motifs de santé humaine ou animale.

Lorsque les rétributions liées aux activités d'expertise sont fixées par animal, elles sont également applicables aux animaux qui ne sont pas vivants au moment de leur arrivée à l'abattoir, à l'exception des animaux abattus pour cause de nécessité.

4. Les rétributions liées à la recherche des résidus sur les animaux de boucherie sont également applicables :

aux animaux qui ne sont pas vivants au moment de leur arrivée à l'abattoir, à l'exception des animaux abattus pour cause de nécessité;

aux animaux qui ne sont pas abattus à la chaîne d'abattage;

animaux pour lesquels, lors de l'examen sanitaire avant l'abattage, l'abattage n'est pas admis pour des motifs de santé humaine ou animale.

Pour ces animaux, le montant des rétributions est calculé en fonction du poids moyen de l'animal.

5. Pour les mois au cours desquels des animaux appartenant à des catégories différentes sont abattus sur la même chaîne d'abattage, le calcul des rétributions liées 1[au tarif expertise]1 fixées en fonction du rythme d'abattage est effectué conformément aux tableaux de conversion suivants :

Animaux abattus dans un abattoir d'animaux de boucherie
-
Catégorie d'animauxUnité de bovin
--
Bovins et solipèdes1,00
Jeunes bovins0,50
Porcs et sangliers0,20
Ratites0,20
Moutons, chèvres et ruminants sauvages0,10
Animaux abattus dans un abattoir de volailles et de lapins
-
Catégorie d'animauxUnité de volaille
--
Volaille, lapins et petits gibier a plumes ou a poil,1,00
d'un poids carcasse inférieur a 2 kg
Volaille, lapins et petits gibier a plumes ou a poil,2,00
d'un poids carcasse de 2 kg a 5 kg
Volaille, lapins et petits gibier a plumes ou a poil,4,00
d'un poids carcasse supérieur a 5 kg, a l'exception des
ratites

6. [3 Les rétributions liées au tarif expertise sur les animaux de boucherie, les volailles et les lapins sont majorées de 35,0345 EUR par animal ou groupe d'animaux, lorsque l'exploitant de l'abattoir présente à l'expert un animal ou un groupe d'animaux dont l'identification n'est pas valable.]3

7. [3 Si le montant des rétributions par jour liées au tarif expertise est inférieur au montant qui serait dû en application du tarif horaire de 67,41 EUR, ce dernier sera d'application avec un minimum d'une heure.]3

8. [3 Dans un abattoir de volaille où, moyennant l'accord de l'Agence, l'expert est assisté par des préposés de l'abattoir, le montant est fixé par chaîne d'abattage comme suit :

- une chaîne d'abattage :

durée d'abattage X 67,41 EUR X 1,1

- deux chaînes d'abattage simultanées :

durée d'abattage X 67,41 EUR X 0,8 ".]3

9. Sont rétribuées au tarif expertise, les activités d'expertise durant la séance d'abattage ainsi que :

l'examen ante mortem précédant immédiatement la séance d'abattage avec un maximum d'une demi-heure, des activités administratives suivant immédiatement la séance d'abattage et concernant les animaux abattus durant la séance d'abattage

Toute autre activité est tarifée conformément à l'article 3.

CHAPITRE II. - Rétributions liées aux activités soumises au tarif expertise, au contrôle à l'importation et au dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles

1. RETRIBUTIONS LIEES AUX ACTIVITES SOUMISES AU TARIF EXPERTISE
Abattoirs de faible capacité
Bovins et solipèdes Montant/animal 12,7254
Jeunes bovins Montant/animal 7,0721
Porcs et sangliers < 25 kg Montant/animal 1,4187
Porcs et sangliers Montant/animal 3,6800
= ou > 25 kg
Ratites Montant/animal 3,6800
Moutons, chèvres et ruminants sauvages < 12 kg Montant/animal 0,4949
Moutons, chèvres et ruminants sauvages Montant/animal 0,9899
[12 kg - 18 kg ]
Moutons, chèvres et ruminants sauvages > 18 kg Montant/animal 1,4187
Volailles & lapins,... < 2kg Montant/animal 0,0326
Volailles & lapins,... Montant/animal 0,0651
[2 kg - 5 kg]
Volailles & lapins,... Montant/animal 0,1301
> 5 kg
Etablissements de traitement du gibier sauvage
Sanglier ≥ 25 kg Montant/animal 1,8453
Sanglier < 25 kg Montant/animal 0,7072
Ratites Montant/animal 3,6800
Ruminants sauvages < 12 kg Montant/animal 0,2549
Ruminants sauvages Montant/animal 0,5088
[12 kg - 18 kg]
Ruminants sauvages > 18 kg Montant/animal 0,7072
Petits gibiers à plumes/poils < 2 kg Montant/animal 0,0326
Petits gibiers à plumes/poils [2 kg - 5 kg] Montant/animal 0,0651
Petits gibiers à plumes/poils > 5 kg Montant/animal 0,1301
Poisson
Produits de la mer à la minque Montant/kg 0,0057
Poissons classés fraîcheur CEE Montant/kg 0,0028
A charge de l'exploitant d'un parc d'élevage de poisson ou d'un centre d'expédition, Montant/mois dû pour les mois durant lesquels il est capturé de poisson qui a atteint la taille souhaitée pour la consommation humaine 47,6448

Abattoirs de capacité normale une catégorie/ligne d'abattage Montant/animal fonction du rythme d'abattage
Bovins & solipèdes 0,00 - 4,00 16,9601
4,00 - 6,00 15,9172
6,00 - 8,00 12,7290
8,00 - 10,00 11,1527
10,00 - 12,00 10,1808
12,00 - 14,50 9,5527
14,50 - 17,00 8,7704
17,00 - 19,50 8,2371
19,50 - 22,00 7,8460
22,00 - 24,50 7,5260
24,50 - 27,00 7,2771
27,00 - 30,00 7,0756
30,00 - 33,00 6,7793
33,00 - 36,00 6,5660
36,00 - 39,00 6,3645
39,00 - 42,50 6,1986
42,50 - 46,00 5,9971
46,00 - 50,00 5,8075
50 5,6060
Jeunes bovins 1,00 - 22,50 4,2430
22,50 - 30,00 3,3897
30,00 - 37,50 2,9748
37,50 - 45,00 2,7259
45,00 - 52,50 2,5482
52,50 - 60,00 2,4296
60,00 - 67,50 2,3348
67,50 - 75,00 2,2637
75,00 - 82,50 2,2045
82,5 2,1689
Moutons, chèvres, ruminants sauvages 1,00 - 40,00 1,6237
40,00 - 65,00 1,4696
65 1,2445
Ratites 1,00 - 15,00 3,5437
15,00 - 30,00 3,2593
30 2,4059
Porcs et sangliers 1,00 - 24,00 2,8267
24,00 - 34,00 2,6667
34,00 - 44,00 2,2507
44,00 - 54,50 2,0267
54,50 - 65,00 1,8667
65,00 - 76,50 1,7707
76,50 - 88,00 1,6747
88,00 - 99,50 1,6000
99,50 - 111,00 1,5467
111,00 - 123,50 1,5040
123,50 - 136,00 1,4507
136,00 - 148,50 1,4080
148,50 - 161,00 1,3760
161,00 - 174,50 1,3440
174,50 - 188,00 1,3227
188,00 - 202,50 1,2907
202,50 - 217,00 1,2587
217,00 - 234,50 1,2373
234,50 - 252,00 1,1947
252,00 - 269,00 1,1627
269,00 - 286,00 1,1307
286,00 - 303,00 1,1200
303,00 - 320,00 1,0987
320,00 - 337,00 1,0773
337,00 - 354,00 1,0607
354,00 - 373,50 1,0465
373,50 - 393,00 1,0181
393,00 - 412,50 1,0039
412,50 - 432,00 0,9896
432,00 - 452,00 0,9766
452,00 - 472,00 0,9612
472 0,9470
Volaille, lapins, petit gibier < 2 kg 0 - 1.200 0,0424
1.200 - 3.000 0,0255
3.000 - 3.500 0,0243
3.500 - 4.000 0,0235
4.000 - 4.500 0,0226
4.500 - 5.000 0,0220
5.000 - 5.500 0,0216
5.500 - 6.000 0,0212
6.000 - 6.500 0,0210
6.500 - 7.000 0,0207
7.000 - 7.500 0,0204
7.500 - 8.000 0,0201
8.000 - 8.500 0,0201
8.500 - 9.000 0,0198
9.000 - 9.500 0,0198
9.500 - 10.000 0,0196
10.000 0,0196
Volaille, lapins, petit gibier 2 kg - 5 kg 0 - 600 0,0853
600 - 1.500 0,0510
1.500 - 1.750 0,0486
1.750 - 2.000 0,0462
2.000 - 2.250 0,0450
2.250 - 2.500 0,0439
2.500 - 2.750 0,0439
2.750 - 3.000 0,0427
3.000 - 3.250 0,0415
3.250 - 3.500 0,0415
3.500 - 3.750 0,0403
3.750 - 4.000 0,0403
4.000 - 4.250 0,0403
4.250 - 4.500 0,0391
4.500 - 4.750 0,0391
4.750 - 5.000 0,0391
5.000 0,0391
Volaille, lapins, petit gibier > 5 kg 0 - 300 0,1695
300 - 750 0,1019
750 - 875 0,0972
875 - 1.000 0,0936
1.000 - 1.125 0,0901
1.125 - 1.250 0,0877
1.250 - 1.375 0,0865
1.375 - 1.500 0,0853
1.500 - 1.625 0,0830
1.625 - 1.750 0,0818
1.750 - 1.875 0,0818
1.875 - 2.000 0,0806
2.000 - 2.125 0,0794
2.125 - 2.250 0,0794
2.250 - 2.375 0,0782
2.375 - 2.500 0,0782
2.500 0,0770

Abattoirs de capacité normale plusieurs cat./ligne d'abattage Montant/animal fonction du rythme d'abattage converti en unité de bovins
Bovins & solipèdes 0,00 - 4,00 16,9601
4,00 - 6,00 15,9148
6,00 - 8,00 12,7254
8,00 - 10,00 11,1467
10,00 - 12,00 10,1761
12,00 - 14,50 9,5574
14,50 - 17,00 8,7681
17,00 - 19,50 8,2347
19,50 - 22,00 7,8401
22,00 - 24,50 7,5201
24,50 - 27,00 7,2747
27,00 - 30,00 7,0721
30,00 - 33,00 6,7841
33,00 - 36,00 6,5600
36,00 - 39,00 6,3680
39,00 - 42,50 6,1974
42,50 - 46,00 5,9947
46,00 - 50,00 5,8027
50 5,6000
Jeunes bovins 0,00 - 4,00 8,4801
4,00 - 6,00 7,9467
6,00 - 8,00 6,3680
8,00 - 10,00 5,5787
10,00 - 12,00 5,0880
12,00 - 14,50 4,7787
14,50 - 17,00 4,3840
17,00 - 19,50 4,1280
19,50 - 22,00 3,9040
22,00 - 24,50 3,7654
24,50 - 27,00 3,6480
27,00 - 30,00 3,5414
30,00 - 33,00 3,3920
33,00 - 36,00 3,2854
36,00 - 39,00 3,2000
39,00 - 42,50 3,1147
42,50 - 46,00 2,9974
46,00 - 50,00 2,9120
50 2,8054
Porcs, ratites et sangliers 0,00 - 4,00 3,3920
4,00 - 6,00 3,2000
6,00 - 8,00 2,5494
8,00 - 10,00 2,2400
10,00 - 12,00 2,0373
12,00 - 14,50 1,9307
14,50 - 17,00 1,7600
17,00 - 19,50 1,6427
19,50 - 22,00 1,5573
22,00 - 24,50 1,5040
24,50 - 27,00 1,4507
27,00 - 30,00 1,4187
30,00 - 33,00 1,3653
33,00 - 36,00 1,3013
36,00 - 39,00 1,2800
39,00 - 42,50 1,2480
42,50 - 46,00 1,1947
46,00 - 50,00 1,1627
50 1,1307
Moutons, chèvres, ruminants sauvages 0,00 - 4,00 1,6960
4,00 - 6,00 1,5893
6,00 - 8,00 1,2800
8,00 - 10,00 1,1093
10,00 - 12,00 1,0181
12,00 - 14,50 0,9612
14,50 - 17,00 0,8770
17,00 - 19,50 0,8202
19,50 - 22,00 0,7917
22,00 - 24,50 0,7633
24,50 - 27,00 0,7348
27,00 - 30,00 0,7076
30,00 - 33,00 0,6779
33,00 - 36,00 0,6507
36,00 - 39,00 0,6507
39,00 - 42,50 0,6222
42,50 - 46,00 0,5938
46,00 - 50,00 0,5938
50 0,5653
Montant/animal fonction du rythme d'abattage converti en unité de volaille
Volaille, lapins, petit gibier < 2 kg 0 - 1.200 0,0427
1.200 - 3.000 0,0261
3.000 - 3.500 0,0249
3.500 - 4.000 0,0237
4.000 - 4.500 0,0225
4.500 - 5.000 0,0225
5.000 - 5.500 0,0213
5.500 - 6.000 0,0213
6.000 - 6.500 0,0213
6.500 - 7.000 0,0201
7.000 - 7.500 0,0201
7.500 - 8.000 0,0201
8.000 - 8.500 0,0201
8.500 - 9.000 0,0201
9.000 - 9.500 0,0201
9.500 - 10.000 0,0190
10.000 0,0190
Volaille, lapins, petit gibier 2 kg - 5 kg 0 - 1.200 0,0853
1.200 - 3.000 0,0510
3.000 - 3.500 0,0486
3.500 - 4.000 0,0462
4.000 - 4.500 0,0450
4.500 - 5.000 0,0439
5.000 - 5.500 0,0439
5.500 - 6.000 0,0427
6.000 - 6.500 0,0415
6.500 - 7.000 0,0415
7.000 - 7.500 0,0403
7.500 - 8.000 0,0403
8.000 - 8.500 0,0403
8.500 - 9.000 0,0391
9.000 - 9.500 0,0391
9.500 - 10.000 0,0391
10.000 0,0391
Volaille, lapins, petit gibier > 5 kg 0 - 1.200 0,1695
1.200 - 3.000 0,1019
3.000 - 3.500 0,0972
3.500 - 4.000 0,0936
4.000 - 4.500 0,0901
4.500 - 5.000 0,0877
5.000 - 5.500 0,0865
5.500 - 6.000 0,0853
6.000 - 6.500 0,0830
6.500 - 7.000 0,0818
7.000 - 7.500 0,0818
7.500 - 8.000 0,0806
8.000 - 8.500 0,0794
8.500 - 9.000 0,0794
9.000 - 9.500 0,0782
9.500 - 10.000 0,0782
10.000 0,0770
Abattage de nécessité
Bovins et solipèdes Montant/animal 22,6135
Jeunes bovins Montant/animal 11,3068
autres Montant/animal 5,6534
2. RETRIBUTIONS LIEES AU CONTROLE A L'IMPORTATION
Poissons/viandes présentés au poste frontalier Montant/kg 0,0057
Poissons > 100 000 kg sans éviscération Montant/kg 0,0016
Poissons > 100 000 kg qui n'a subi aucun traitement, autre que l'éviscération Montant/kg 0,0016
Poissons > 100 000 kg avec éviscération et autres traitements Montant/kg 0,0032
Transit viandes/poissons Montant/envoi 34,4876
3. RETRIBUTIONS LIEES AU DEPISTAGE DES ENCEPHALOPATHIES SPONGIFORMES TRANSMISSIBLES
Bovins Montant fixe par bovin devant être soumis à un test rapide ESB 12,68

CHAPITRE III. - Rétributions liées à la recherche de résidus

Animaux vivants et destinés à la boucherie et viandes relevant de la Directive 85/73/CEE, Annexe A, Chapitre I Montant/tonne poids abattu 1,60
Produits de l'aquaculture relevant de la Directive 85/73/CEE, Annexe A, Chapitre III Montant/tonne produits négociés 0,1185
Lait et produits laitiers Montant/1 000 l lait cru utilisé comme matière première 0,0237
OEufs et produits à base d'oeufs Montant pour échantillonnage (tarif cfr. art. 3) augmenté d'un montant pour l'analyse
Miel Montant pour échantillonnage (tarif cfr. art. 3) augmenté d'un montant pour l'analyse

]1

Modifié par:

<DIVERS 2017-12-12/03, art. M, 019; En vigueur : 01-01-2018>

<AR 2022-03-27/05, art. 4, 023; En vigueur : 01-04-2022>

<DIVERS 2022-12-21/10, art. M, 024; En vigueur : 07-01-2023>

<AR 2023-02-17/07, art. 4, 025; En vigueur : 01-04-2023>

----------

(1DIVERS 2014-12-09/10, art. M, 014; En vigueur : 01-01-2015)

(2AR 2022-03-27/05, art. 3, 023; En vigueur : 01-04-2022)

(3AR 2023-02-17/07, art. 3, 025; En vigueur : 01-04-2023)

Art. N3.[1 Annexe 3.]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-02-2023, p. 25426)

----------

(1AR 2023-02-17/07, art. 5, 025; En vigueur : 01-04-2023)

Art. N4.[1 Annexe 4.]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-02-2023, p. 25427)

----------

(1AR 2023-02-17/07, art. 5, 025; En vigueur : 01-04-2023)

Art. N5.[1 Annexe 5.]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-02-2023, p. 25428)

----------

(1AR 2023-02-17/07, art. 5, 025; En vigueur : 01-04-2023)

Art. N6.[1 Annexe 6.]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-02-2023, p. 25433)

----------

(1AR 2023-02-17/07, art. 5, 025; En vigueur : 01-04-2023)

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