Texte 2005022813
Article 1er.Les médecins-inspecteurs du Service d'évaluation et de contrôle médicaux et les inspecteurs sociaux du Service du contrôle administratif constatent, soit de leur propre initiative, soit sur base de l'information transmise par l'organisme assureur, soit sur base d'une plainte, les infractions visées à l'article 168, alinéas 3 et 4 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Art. 2.Ils peuvent dresser procès-verbal, ou donner un avertissement, ou imposer au contrevenant un délai dans lequel ce dernier doit se mettre en règle.
Art. 3.Une copie du procès-verbal constatant l'infraction visée à l'article 1er est, sous peine de nullité, transmise au contrevenant par lettre recommandée dans les quatorze jours. Par la même notification, le contrevenant est prié de faire valoir ses moyens de défense au fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif par écrit dans un délai de quinze jours.
Un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction est également transmis au fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif.
Art. 4.Le fonctionnaire dirigeant applique l'amende administrative et la décision est communiquée au contrevenant par lettre recommandée l'enjoignant de procéder au paiement de l'amende dans un délai de trois mois à partir de la date de la communication de la décision.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE.