Texte 2005022807
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. A partir du 1er septembre 2005, il est accordé par l'entreprise d'assurances aux victimes et ayants droit visés à l'article 27bis, alinéa 1er, et 45quater, alinéas 1er et 2, de la loi, une allocation de réévaluation lorsque l'accident est survenu avant le 1er janvier 1998, sauf exception établie à l'article 4bis. Cette allocation est égale à 2 % du montant de l'allocation annuelle ou de la rente réellement versée, éventuellement indexées conformément à l'article 27bis de la loi. ".
Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 octobre 1990 et modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001, le dernier syntagme de l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" à partir de l'année 1976, ce coefficient est fixé à 1;
pour les allocations dues à partir du 1er septembre 2005, à 1,02. ".
Art. 3.L'article 4 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" A partir du 1er septembre 2005, il est accordé par le Fonds à la victime visée à l'alinéa précédent, bénéficiaire d'une allocation annuelle ou d'une rente, une allocation de réévaluation égale à 2 % du montant de l'allocation annuelle ou de la rente éventuellement majoré de l'allocation visée à l'alinéa 1er. ".
Art. 4.Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" L'allocation visée à l'article 2 est payée par l'entreprise d'assurances à la victime visée à l'article 45quater de la loi jusqu'au transfert du capital visé à l'article 51ter de la loi.
Après ce transfert, l'allocation est payée par le Fonds.
Par dérogation à l'article 2, pour les cas visés à l'article 45quater de la loi, l'allocation est due par le Fonds lorsque la date de l'entérinement de l'accord ou de la décision visée à l'article 24 de la loi est antérieure au 1er septembre 2005. ".
Art. 5.Dans l'article 5, § 2, du même arrêté, le dernier syntagme de l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" 1 à partir de l'année 1976 ;
lorsque l'accident est survenu avant le 1er janvier 1998, ce coefficient est fixé à 1,02 pour les allocations dues à partir du 1er septembre 2005. ".
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2005.
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 septembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE.