Texte 2005022803

17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'article 73, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

ELI
Justel
Source
Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire
Publication
27-9-2005
Numéro
2005022803
Page
41607
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-09-17/37
Entrée en vigueur / Effet
07-10-2005
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 73, § 2, de loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

A l'alinéa 2 :

Les mots " inutilement onéreux ou " sont supprimés :

(Les nouveaux alinéas 3, 4, 5, 6, 7, et 8) rédigés comme suit sont insérés : <Erratum, M.B. 10.10.2005, p. 43450>

" Le caractère inutilement onéreux de la prescription de certaines spécialités pharmaceutiques visées à l'article 34, 5°, b et c de la présente loi, est déterminé selon la procédure prévue à l'article 141, § 2, sur base de pourcentages fixés par le Roi pour les prescripteurs détenant un des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, visés aux articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté Royal du 25 novembre 1991.

A titre transitoire, dans l'attente de l'adoption de l'arrêté visé à l'alinéa 3, est considéré comme inutilement onéreux, le fait de prescrire globalement, dans le secteur ambulatoire, moins que le pourcentage visé à l'alinéa 6 du volume en defined daily dosis (DDD) de prescription de spécialités pharmaceutiques remboursables visées aux articles 34, 5°, c ), 1) pour lesquels l'article 35ter est d'application et 34, 5°, c ), 2) dont le prix au plus tard le dernier mois de la période d'évaluation n'est pas supérieur à la base de remboursement ainsi que de spécialités pharmaceutiques remboursables prescrites en dénomination commune internationale visées à l'article 35bis, § 12, dans la totalité du volume en defined daily dosis (DDD)de prescription de spécialités pharmaceutiques remboursables visés à l'article 34, 5°, b) et c).

Les pourcentages par médecin titulaire d'un des titres professionnels particuliers suivants réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris de l'art dentaire, sont les suivants :

- médecin généraliste : 27 %

- médecin spécialiste en anesthésie-réanimation : 18 %

- médecin spécialiste en cardiologie : 29 %

- médecin spécialiste en chirurgie : 22 %

- médecin spécialiste en neurochirurgie : 15 %

- médecin spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique : 19 %

- médecin spécialiste en dermatovénéréologie : 21

- médecin spécialiste en gastroentérologie : 30 %

- médecin spécialiste en gynécologieobstétrique : 9 %

- médecin spécialiste en médecine interne : 24 %

- médecin spécialiste en neurologie : 15 %

- médecin spécialiste en psychiatrie : 21

- médecin spécialiste en neuropsychiatrie 17 %

- médecin spécialiste en ophtalmologie 15 %

- médecin spécialiste en chirurgie orthopédique : 14 %

- médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie : 15 %

- médecin spécialiste en pédiatrie : 14 %

- médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation : 17 %

- médecin spécialiste en pneumologie : 12 %

- médecin spécialiste en radiothérapieoncologie : 30 %

- médecin spécialiste en rhumatologie : 14 %

- médecin spécialiste en stomatologie : 30 %

- médecin spécialiste en urologie : 19 %

- dentistes : 30 %

- autres médecins spécialistes : 18 %

La période d'observation du profil du médecin prescripteur servant de référence pour l'application des dispositions visées à l'alinéa 3 est de six mois et s'effectue sur base des données visées à l'article 165, 8° de la loi.

La première période d'observation, visée à l'alinéa précédent, concerne les spécialités délivrées à partir du l'janvier 2006

Les pourcentages visés à l'alinéa (5) servent à déterminer le seuil au-dessous duquel le profil de prescription des spécialités pharmaceutiques concernées est considéré comme inutilement onéreux. <Erratum, M.B. 10.10.2005, p. 43450>

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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