Texte 2005022799

17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
22-9-2005
Numéro
2005022799
Page
41187
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-09-17/31
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2005
Texte modifié
1991022227
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 11 avril 1994, 21 mars 2001 et 19 décembre 2002, il est apporté les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, 2°, a), Catégorie B, sont insérés deux alinéas après l'alinéa 4, rédigés comme suit :

" Cependant, en ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques qui font partie d'un groupe de spécialités ayant la même classe ATC (niveau 4), lequel comprend au moins une spécialité pharmaceutique qui répond à la condition fixée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2, de la loi coordonnée susvisée, l'intervention personnelle est augmentée jusqu'à un montant maximal de 9,30 euros pour les bénéficiaires visés à l'article 37, § 1er, alinéa 2, et § 19, de la loi coordonnée susvisée, et de 13,95 euros pour les autres bénéficiaires, lorsqu'il s'agit d'un conditionnement visé à l'alinéa 1er du présent point. Ce montant maximal est néanmoins augmenté jusqu'à 13,95 euros pour les bénéficiaires visés à l'article 37, § 1er, alinéa 2, et § 19, de la loi coordonnée susvisée, et 20,90 euros pour les autres bénéficiaires, lorsqu'il s'agit d'un conditionnement visé à l'alinéa 2 du présent point.

Les adaptations du montant maximal de l'intervention personnelle qui sont prévues à l'alinéa précédent sont prises en compte et appliquées pour la 1e fois le 1er novembre 2005 et ensuite chaque année au 1er janvier et au 1er juillet, en même temps que les adaptations de la liste prévues à l'article 35ter, alinéa 4, de la loi coordonnée susvisée. ";

à l'alinéa 1er, 2°, a), Catégorie C, sont insérés deux alinéas après l'alinéa 1er, rédigés comme suit :

" Cependant, en ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques qui font partie d'un groupe de spécialités ayant la même classe ATC (niveau 4), lequel comprend au moins une spécialité pharmaceutique qui répond à la condition fixée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2, de la loi coordonnée susvisée, l'intervention personnelle est augmentée jusqu'à un montant maximal de 13,95 euros pour les bénéficiaires visés à l'article 37, § 1er, alinéa 2, et § 19, de la loi coordonnée susvisée, et de 23,24 euros pour les autres bénéficiaires.

Les adaptations du montant maximal de l'intervention personnelle qui sont prévues à l'alinéa précédent sont prises en compte et appliquées pour la 1e fois le 1er novembre 2005 et ensuite chaque année au 1er janvier et au 1er juillet, en même temps que les adaptations de la liste prévues à l'article 35ter, alinéa 4, de la loi coordonnée susvisée. "

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2005.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.