Texte 2005022789
Article 1er.Dans l'article 3, alinéa 3, de l'arrêté royal du 12 août 1994 portant exécution de l'article 51ter de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, inséré par l'arrêté royal du 10 novembre 2001, les mots " et avant le 1er janvier 2007 " sont insérés entre les mots " 1995 " et ", conformément ".
Art. 2.Dans l'article 3bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 31 janvier 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 10 novembre 2001 et 10 novembre 2004, les modifications suivantes sont apportées à l'alinéa 1er :
1°au 2°, les mots " et avant le 1er janvier 2003 " sont insérés entre les mots " 1995 " et ", conformément ";
2°l'alinéa 1er est complété par un 3° rédigé comme suit :
" 3° pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 2003, conformément au barème E, II A-03 dont les caractéristiques sont les suivantes :
- table de mortalité : ED2 (M) et ED2 (F), jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;
- taux d'intérêt : 3,75 %;
- taux de revalorisation : 3 %;
- chargement de gestion : 3,5 %;
- paiement mensuel à terme échu et avec arriéré au décès. "
Art. 3.Le présent arrêté est d'application aux capitaux dus au Fonds des accidents du travail à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 août 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Pour la Ministre de l'Emploi, absente,
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE.