Texte 2005022783
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 2, les termes " telles qu'elles sont déterminées plus précisément dans les articles 80, 81 jusqu'à 85 inclus, 91, 92 et 93 " sont remplacés par les termes " déterminées par le présent arrêté royal ";
2°sont insérés entre les deuxième et troisième alinéas, les alinéas suivants :
" Pour les spécialités figurant aux chapitres I et III de la liste, seules les indications enregistrées entrent en ligne de compte pour un remboursement. Pour les spécialités figurant dans les autres chapitres de la liste, le remboursement ne peut être accordé que dans les conditions qui y sont fixées.
Une prescription en dénomination commune conforme aux dispositions de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de soins de santé n'est possible que lorsque toutes les spécialités pouvant être délivrées sont soumises à des conditions de remboursement identiques, ou tombent sous l'application de l'article 80 du présent arrêté.
Dans les autres cas, c'est le nom de fantaisie de la spécialité qui est mentionné. "
Art. 2.A l'article 93 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, les alinéas 2, 3 et 4, sont abrogés;
2°il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Si le médecin prescrit une spécialité remboursable dans un conditionnement existant plus grand que celui qui est admis comme tel au remboursement, l'intervention de l'assurance est celle prévue pour le plus grand conditionnement remboursable contenant un nombre d'unités directement inférieur au nombre d'unités prescrites.
Lorsqu'une prescription conforme à l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 n'est en principe pas exécutable, en raison de l'inexistence d'un conditionnement contenant le nombre d'unités prescrites, le pharmacien peut tout de même délivrer une spécialité pharmaceutique correspondant à la prescription, pour autant qu'il délivre le plus grand conditionnement remboursable contenant un nombre d'unités directement inférieur au nombre d'unités prescrites.
Si la prescription ne permet pas de savoir quel est le nombre d'unités prescrites, l'intervention de l'assurance est celle prévue pour le plus petit modèle remboursable du dosage prescrit.
Art. 3.L'article 94 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 13 septembre 2004, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 94. § 1er. Lorsqu'un médicament est prescrit en dénomination commune conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, l'assurance n'intervient que si le pharmacien délivre une spécialité qui figure dans la liste et qui correspond à la prescription, et en particulier à la dénomination commune prescrite.
§ 2. Lorsque plusieurs spécialités qui sont délivrables du fait qu'elles répondent aux conditions figurant au paragraphe 1er, font partie d'un groupe de spécialités tombant sous l'application de l'article 35ter de la Loi, l'assurance n'intervient que si le pharmacien délivre une spécialité qui est de surcroît désignée :
a)soit par la lettre " G " dans la colonne " Observations " de la liste conformément aux dispositions de l'article 8, 3°, du présent arrêté;
b)soit par la lettre " C " dans la colonne " Observations " de la liste conformément aux dispositions de l'article 8, 3°, du présent arrêté;
c)soit par la lettre " R " dans la colonne " Observations " de la liste conformément aux dispositions de l'article 88, § 2, du présent arrêté et dont le prix est égal à la nouvelle base de remboursement fixée conformément aux dispositions de l'article 35ter de la Loi;
Pour autant que les spécialités concernées ne tombent pas sous le champ d'application des points a), b) ou c), l'assurance n'intervient que si le pharmacien délivre une spécialité qui est de surcroît désignée par la lettre " R " dans la colonne " Observations " de la liste conformément aux dispositions de l'article 88, § 2, du présent arrêté et dont le prix est différent de la nouvelle base de remboursement fixée conformément aux dispositions de l'article 35ter de la Loi.
§ 3. En outre, si les spécialités concernées figurent à la fois dans le chapitre I et dans le chapitre II de la liste, l'assurance n'intervient que si le pharmacien délivre une spécialité qui figure au chapitre I de la liste.
§ 4. Lorsque plusieurs spécialités répondent aux conditions cumulatives figurant aux paragraphes 1, 2 et/ou 3, le pharmacien doit tenir compte du meilleur intérêt du bénéficiaire pour choisir la spécialité qui sera effectivement délivrée. Cela implique de tenir compte des paramètres financiers mais aussi de l'intérêt thérapeutique pour le patient. "
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 10 août 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.