Texte 2005022782
Article 1er.[1 § 1er. Le présent arrêté a notamment pour objet de transposer la directive d'exécution 2012/52/UE de la Commission du 20 décembre 2012 établissant des mesures visant à faciliter la reconnaissance des prescriptions médicales établies dans un autre Etat membre.]1
["1 \167 2."° Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1°) " prescription " : le document par lequel le prescripteur prescrit un ou plusieurs médicaments destiné à un patient déterminé;
2°) " prescripteur " : la personne qui est habilitée à prescrire un ou plusieurs médicaments destiné à un patient déterminé en vertu des articles 2 ou 3 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé ;
3°) " nom du médicament " : le nom, qui peut être :
- soit un nom de fantaisie, ne pouvant se confondre avec la dénomination commune;
- soit une dénomination commune ou International Non - proprietary Name (INN), à savoir la dénomination ou les dénominations de(s) (la) substance(s) active(s) la(es) plus importante(s), reprise(s) dans le Anatomical Therapeutical Chemical Classification (ATC - Code), établi et recommandé par l'Organisation mondiale de la Santé, ou, à défaut, la dénomination commune usuelle;
- soit une dénomination scientifique assortie d'une marque ou du nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.
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(1AR 2014-06-10/06, art. 1, 003; En vigueur : 30-06-2014)
Art. 2.Sans préjudice de la législation relative aux substances stupéfiantes, psychotropes et toxiques, les prescriptions des prescripteurs doivent comporter les renseignements suivants :
["1 nom(s), pr\233nom(s) du prescripteur concern\233 (en toutes lettres, c'est-\224-dire pas d'initiales) ainsi que les qualifications professionnelles; - adresse professionnelle et coordonn\233es directes (adresse \233lectronique et num\233ro de t\233l\233phone ou de t\233l\233copieur);"°
- le numéro d'identification à l'Institut National d'Assurance Maladie - Invalidité (INAMI) en chiffres et en code-barres, s'il échet;
- le nom ou la dénomination commune du médicament;
["1 - nom(s), pr\233nom(s) du patient (en toutes lettres, c'est-\224-dire pas d'initiales) ainsi que la date de naissance; - la posologie journali\232re du m\233dicament et, s'il \233chet, la mention pr\233cisant que le m\233dicament est destin\233 \224 un enfant ou \224 un nourrisson;"°
- la signature datée du prescripteur, et, le cas échéant, la [2 date de fin de délivrance]2 déterminée par lui.
- la forme d'administration;
- le dosage unitaire du médicament;
- la mention du nombre d'unités dans le conditionnement et du nombre de conditionnements, ou la mention de la durée de la thérapie en semaines et/ou jours.
Si un médicament est prescrit en mentionnant seulement la dénomination commune en vue de la délivrance d'une préparation magistrale la prescription doit le mentionner d'une façon claire.
Pour autant que la réglementation en vigueur permette un renouvellement de l'ordonnance, l'ordonnance ne peut être renouvelée que si le prescripteur a mentionné intégralement le nombre et la durée des renouvellements autorisés.
(Sur la prescription ne peuvent figurer que des mentions, signes ou numéros ayant trait à la prescription des médicaments ou d'autres produits tels que visés à l'article 3.) <AR 2009-01-21/32, art. 56, 002; En vigueur : 09-02-2009>
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(1AR 2014-06-10/06, art. 2, 003; En vigueur : 30-06-2014)
(2AR 2018-09-16/06, art. 1, 004; En vigueur : 01-11-2019)
Art. 2/1.[1 § 1er. Les prescriptions pour un médicament autorisé ou pour un dispositif médical admis sur le marché issues par un professionnel de la santé habilité légalement à cet effet dans un autre Etat membre, comportent en vue de leur reconnaissance au moins les renseignements énumérés au § 2. Les prescriptions pour un médicament autorisé ou un dispositif médical admis sur le marché issues en Belgique à la demande d'un patient qui entend l'utiliser dans un autre Etat membre comportent également au moins ces renseignements.
§ 2. Les renseignements visés au § 1er, sont les suivants :
- nom(s), prénom(s) du prescripteur concerné (en toutes lettres, c'est-à-dire pas d'initiales) ainsi que les qualifications professionnelles;
- adresse professionnelle (y compris le nom de l'Etat membre) et coordonnées directes (adresse électronique et numéro de téléphone ou de télécopieur précédé de l'indicatif international); "
- nom(s), prénom(s) du patient (en toutes lettres, c'est-à-dire pas d'initiales) ainsi que la date de naissance;
- la posologie journalière du médicament et, s'il échet, la mention précisant que le médicament est destiné à un enfant ou à un nourrisson;
- la signature datée du prescripteur et, le cas échéant, la [2 date de fin de délivrance]2 déterminée par lui;
- la forme d'administration;
- le dosage unitaire du médicament;
- la mention du nombre d'unités dans le conditionnement et du nombre de conditionnements, ou la mention de la durée de la thérapie en semaines et/ou en jours;
- la dénomination commune du médicament telle que visée à l'article 1e, § 1er, 27) de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.
Le nom de marque tel que visé à l'article 1er, § 1er, 26) de la loi du 25 mars 1964 susmentionné doit être indiqué si :
1°le médicament prescrit est un médicament biologique tel que défini à la Partie Ire>, point 3.2.1.1, b) de l'annexe I à l'arrêté royal du 14 décembre 2006 concernant les médicaments à usage humain et vétérinaire ou;
2°si le prescripteur le juge nécessaire d'un point de vue médical, auquel cas la prescription indique brièvement les raisons justifiant l'utilisation du nom de marque.]1
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(1Inséré par AR 2014-06-10/06, art. 3, 003; En vigueur : 30-06-2014)
(2AR 2018-09-16/06, art. 1, 004; En vigueur : 01-11-2019)
Art. 2/2.[1 L'article 2/1 du présent arrêté ne s'applique pas aux médicaments soumis à prescription spéciale tel que visé à l'article 6, § 1bis, alinéa 3 de la loi du 25 mars 1964 susmentionnée.]1
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(1Inséré par AR 2014-06-10/06, art. 4, 003; En vigueur : 30-06-2014)
Art. 2/3.[1 La prescription n'est exécutable que durant une période de 3 mois après la signature datée.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, le prescripteur peut déterminer une période plus courte ou plus longue. Dans ce cas, la date de fin pour l'exécution déterminée par le prescripteur n'est pas postérieure à un an après la signature datée.
Après l'expiration de la période mentionnée à l'alinéa 1er ou 2, la prescription ne peut plus être exécutée.]1
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(1Inséré par AR 2018-09-16/06, art. 2, 004; En vigueur : 01-11-2019)
Art. 3.Le prescripteur applique le cas échéant certaines dispositions du présent arrêté pour la prescription des produits, autres que les médicaments, pour lesquels la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 est également d'application.
Art. 4.L'obligation d'inscrire la mention prévue au dernier tiret de l'article 2 sur la prescription en ce qui concerne la mention de la durée de la thérapie en semaines et/ou jours, n'acquière force obligatoire pour le prescripteur qu'à partir du premier jour qui suit l'expiration d'un délai d'un an à compter à partir du jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.