Texte 2005022781
Article 1er.A l'article 29 de l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes, dont le texte actuel formera le § 1er, il est inséré un § 2, libellé comme suit :
" § 2. Lorsqu'un médicament à usage humain est prescrit en mentionnant seulement la dénomination commune, le pharmacien mentionne dans le registre de délivrance toutes les données qui sont nécessaires à l'identification du médicament qu'il délivre, notamment le nom complet du médicament, la forme d'administration, le dosage et la taille du conditionnement.
Le pharmacien ne peut délivrer, en exécution d'une prescription telle que mentionnée à l'alinéa précédent, une préparation magistrale que lorsque le médecin a indiqué de façon claire dans la prescription que le médicament prescrit doit faire l'objet d'une préparation magistrale ou si le médicament n'est disponible que sous forme d'une préparation magistrale ".
Art. 2.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 10 août 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.