Texte 2005022776
Article 1er.L'article 16, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel que modifié par la loi du 20 décembre 1995, l'arrêté royal du 25 avril 1997 et les lois des 30 décembre 2001, 22 août 2002, 24 décembre 2002 et 27 avril 2005, est complété comme suit :
" 14° détermine le contenu des relevés des dépenses de l'assurance soins de santé qui permettent à l'Institut de clôturer les comptes de l'assurance soins de santé ".
Art. 2.A l'article 18 de la même loi, tel que modifié par les lois des 25 janvier 1999, 24 décembre 1999 et 10 août 2001, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par l'alinéa suivant :
" Sur base des rapports d'audit permanent visés à l'article 51, § 4 la Commission de contrôle budgétaire propose au Comité d'assurance, au Conseil général et aux Ministres des Affaires sociales et du Budget, au plus tard le 15 septembre de l'année précédant l'exercice budgétaire, des mesures d'économie à appliquer dans certains secteurs en vue de fixer l'objectif budgétaire global en respectant la norme de croissance et l'augmentation de l'indice santé visées à l'article 40, § 1er, alinéa 3. Elle communique également ces mesures d'économie aux commissions de conventions ou d'accords concernées. Le Ministre des Affaires sociales ainsi que le Conseil général, sur proposition ou non de la Commission de contrôle budgétaire, peuvent à tout moment proposer des mesures d'économie à appliquer dans certains secteurs en vue de respecter les objectifs partiels. Les commissions de conventions ou d'accords concernées formulent leurs réactions dans un délai de trente jours à dater de la notification des mesures susvisées et les adressent, selon le cas, au Ministre des Affaires sociales ou au Conseil général. "
Art. 3.A l'article 38 de la même loi, tel que modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et les lois des 25 janvier 1999 et 24 décembre 1999, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
" Le Service des soins de santé de l'Institut communique ses estimations techniques au Comité de l'assurance, au Conseil général, à la Commission de contrôle budgétaire, aux Ministres des Affaires sociales et du Budget au plus tard le 30 juin de l'année précédant l'exercice budgétaire sur base des années complètes et au plus tard quinze jours avant le premier lundi du mois d'octobre, des estimations techniques revues qui tiennent compte des dépenses des cinq premiers mois de l'année précédant l'exercice budgétaire. ";
2°l'actuel alinéa 5, devenu l'alinéa 6, est complété par la disposition suivante :
" et des rapports d'audit permanent tels que mentionnés à l'article 51. "
Art. 4.A l'article 39 de la même loi, tel que modifié par la loi du 24 décembre 1999, l'alinéa 3 est remplacé par les alinéas suivants :
" Le Comité de l'assurance transmet au Conseil général et à la Commission de contrôle budgétaire, au plus tard le premier lundi d'octobre de l'année précédant l'exercice budgétaire, une proposition globale qui respecte la norme de croissance et l'augmentation de l'indice santé visées à l'article 40, § 1er, alinéa 3.
Pour fixer les objectifs partiels au sein de cette proposition globale, le Comité de l'assurance indique, par rapport aux estimations techniques, pour les secteurs concernés selon le cas soit le montant d'économies à réaliser ainsi que les mesures d'économies concrètes correspondantes accompagnées de la date de leur entrée en vigueur, soit les montants correspondants à des mesures positives ainsi qu'un descriptif de ces mesures accompagnées de leur date d'entrée en vigueur.
En l'absence d'une telle proposition au premier lundi d'octobre, le Conseil général est compétent en matière de fixation des objectifs partiels. "
Art. 5.L'article 40, § 1er, alinéa 1er de la même loi, tel que modifié par la loi du 20 décembre 1995 et l'arrêté royal du 25 avril 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" Compte tenu de la proposition globale du Comité de l'assurance visée à l'article 39, et des propositions de mesures d'économie de la Commission de contrôle budgétaire visées à l'article 18, au plus tard le troisième lundi d'octobre de l'année précédant l'exercice budgétaire, le Conseil général approuve l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé et les objectifs budgétaires annuels partiels des commissions de conventions ou d'accords. Le Conseil général approuve également les économies structurelles (contenu, montant annuel et date d'entrée en vigueur) nécessaires au respect de la norme de croissance et de l'augmentation de l'indice santé visées à l'alinéa 3 et propose les budgets globaux des moyens financiers pour les prestations ou groupes de prestations auxquels ce système est applicable. "
Art. 6.A l'article 40, § 2, deuxième phrase, de la même loi, les mots ", fixe les objectifs partiels " sont insérés entre les mots " objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé " et les mots " et les budgets globaux ".
Art. 7.A l'article 51 de la même loi, tel que modifié par la loi du 20 décembre 1995, l'arrêté royal du 25 avril 1997 et les lois des 10 décembre 1997, 25 janvier 1999, 24 décembre 1999, 12 août 2000, 2 janvier 2001, 14 janvier 2002, 22 août 2002 et 22 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 2, alinéa 2, les mots " de manière significative " sont supprimés ;
2°le § 2, alinéa 4, 1°, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° une clause prévoyant en cas de non-application des économies structurelles visées au § 1er de l'article 40 ou de celles visées à l'article 18, une réduction automatique et immédiatement applicable des honoraires, prix ou autres montants ou des tarifs de remboursement selon les règles fixées aux alinéas 5 à 7 ; " ;
3°au § 2, alinéa 4, 2°, les mots " de manière significative " sont supprimés;
4°l'alinéa 5 du même § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Le Conseil général constate dans le mois qui suit la date prévue d'entrée en vigueur des économies visées la non-application de celles-ci. La réduction visée à l'alinéa 4, 1°, est alors appliquée d'office via circulaire aux dispensateurs et aux organismes assureurs le premier jour du deuxième mois qui suit la date d'entrée en vigueur des économies visées. " ;
5°les §§ 3 et 3bis sont abrogés ;
6°à l'alinéa 2 du § 4, qui devient le § 3, les mots " article 51, § 8 " sont remplacés par les mots " article 51, § 7 ";
7°les alinéas 3 et 4 du § 4, qui devient le § 3, sont abrogés ;
8°le § 5, qui devient le § 4, est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. En vue de mettre en place un audit permanent des dépenses en soins de santé, le Service des soins de santé communique trimestriellement l'évolution des dépenses et des volumes à chaque commission de conventions ou d'accords et à la Commission de contrôle budgétaire.
Le Service susvisé transmet dans les 30 jours qui suivent la fin de chaque trimestre au Comité de l'assurance, au Conseil général, à la Commission de contrôle budgétaire, aux commissions de conventions ou d'accords concernées et aux Ministres des Affaires sociales et du Budget, un rapport standardisé relatif à l'évolution des dépenses pour chacun des secteurs des soins de santé sur base d'indicateurs spécifiques, dont l'arrêté royal du 5 octobre 1999 portant exécution de l'article 51, § 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 déterminant ce qu'il y a lieu d'entendre par dépassement significatif ou risque de dépassement significatif de l'objectif budgétaire partiel. Ce rapport impliquera les commissions de conventions ou d'accords et sera établi selon un schéma approuvé par le Conseil général. Ce rapport mentionnera notamment l'état de réalisation des nouvelles initiatives et des économies en tenant compte de l'aspect intersectoriel, le risque de dépassement de l'objectif budgétaire annuel partiel et des calculs techniques, une analyse des causes de ce dépassement mais aussi d'évolutions de codes nomenclature non conformes au passé. " ;
9°les §§ 6, 7 et 8 deviennent respectivement les §§ 5, 6 et 7.
Art. 8.A l'article 200, § 1er, de la même loi, l'alinéa 2, inséré par la loi du 22 août 2002, est abrogé.
Art. 9.A l'article 206 de la même loi, le § 5, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 1997, est abrogé.
Art. 10.Le Roi peut apporter aux dispositions légales et réglementaires existantes les modifications nécessaires pour les mettre en concordance avec les dispositions du présent arrêté et, à cet effet, remplacer les références qui figurent dans ces dispositions pour assurer la concordance dans le numérotage tel qu'il résulte du présent arrêté.
Art. 11.Le présent arrêté est d'application pour la première fois à la procédure de fixation de l'objectif budgétaire global 2006, à l'exception des articles 1er, 8, 9 et 10, qui entrent en vigueur le jour de la publication de l'arrêté au Moniteur belge.
Art. 12.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.