Texte 2005022761
Article 1er.Dans l'article 4 de l'arrêté ministériel du 26 mars 2003 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire, un point 7° est inséré, libellé comme suit :
" 7. Il est interdit d'instaurer un traitement thérapeutique sur un lot de volaille de plus de 200 animaux si des échantillons n'ont pas été transmis auparavant au centre de prévention et de guidance vétérinaire en vue d'un examen pour détecter l'influenza aviaire. "
Art. 2.Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art 4bis. § 1er. Le vétérinaire d'exploitation effectue chaque année une analyse de risque concernant l'introduction de l'influenza aviaire dans chaque exploitation avicole. Cette analyse de risque est établie en triple exemplaire selon les prescriptions de l'AFSCA. Un exemplaire est destiné au responsable, un exemplaire à l'AFSCA et un exemplaire au vétérinaire d'exploitation. La première analyse de risque est effectuée avant le 30 septembre 2005.
§ 2. L'AFSCA désigne des zones en tenant compte de la concentration en oiseaux aquatiques ou migrateurs sauvages. Dans ces zones, les détenteurs de volailles doivent prendre les mesures nécessaires afin d'éviter les contacts entre les volailles domestiques et la population d'oiseaux sauvages. A cette fin, l'AFSCA peut imposer les mesures suivantes aux exploitations avicoles :
1°une interdiction d'abreuver les volailles à l'extérieur;
2°une interdiction d'alimenter les volailles à l'extérieur;
3°la protection des lieux de nourrissage et d'abreuvement des volailles afin d'éviter le contact avec des oiseaux sauvages;
4°des examens cliniques, pathologiques, sérologiques ou virologiques supplémentaires;
5°le confinement des volailles. "
Art. 3.Dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté ministériel du 4 mai 1992 portant des mesures temporaires de lutte contre la pseudo-peste aviaire, modifié par l'arrêté ministériel du 5 août 2005, un point 3bis ° est inséré, libellé comme suit :
" 3bis ° seules les équipes de chargement certifiées par un organisme de certification accrédité ou des personnes propres à l'exploitation n'ayant aucun contact avec d'autres exploitations sont autorisées à exécuter un chargement partiel de poules lors d'un premier chargement. "
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 6 septembre 2005.
R. DEMOTTE.