Texte 2005022759
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, un article 6bis est inséré, rédigé comme suit :
" Article 6bis. § 1er. La caisse d'assurances sociales refuse l'affiliation des étrangers qui ne peuvent présenter une carte professionnelle au moment de leur demande d'affiliation alors qu'ils devraient disposer d'une carte professionnelle pour pouvoir exercer une activité indépendante en Belgique.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la caisse d'assurances sociales refuse l'affiliation des ressortissants roumains et bulgares qui ne peuvent fournir au moment de leur demande une preuve de leur inscription au registre des étrangers.
§ 2. La caisse d'assurances sociales communique par voie électronique à l'Institut national les données suivantes relatives aux personnes dont elle a refusé l'affiliation conformément au § 1er :
1°les données d'identification :
- le numéro de registre national (si la personne dispose d'un tel numéro);
- les nom, prénom, date de naissance, sexe, nationalité et résidence (si la personne dispose d'un numéro bis ou si aucun numéro d'inscription à la sécurité sociale n'est connu en ce qui la concerne);
2°les raisons de ce refus.
Afin d'éviter qu'une personne dont une caisse d'assurances sociales a refusé l'affiliation s'affilie auprès d'une autre caisse d'assurances sociales, l'Institut national tient un fichier informatisé qui contient toutes les données visées à l'alinéa 1er.
Les caisses d'assurances sociales, saisies d'une demande d'affiliation, consultent par voie électronique les données disponibles de ce fichier relatives à la demande qu'elles instruisent.
Art. 2.Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Pour le Ministre des Affaires sociales, absent,
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE.