Texte 2005022758

24 AOUT 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
12-9-2005
Numéro
2005022758
Page
39707
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-08-24/46
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2005
Texte modifié
1967121910
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, un article 42bis est inséré, rédigé comme suit :

" Article 42bis. Pour l'application de l'article 20, § 4, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 38, une réduction unique d'un montant forfaitaire de 10 EUR maximum peut être accordée par les caisses d'assurances sociales sur les frais de gestion réclamés par ces dernières, à tout assujetti qui choisira de payer les cotisations trimestrielles au moyen d'une domiciliation bancaire.

La réduction ne peut être accordée :

qu'aux travailleurs indépendants dont les cotisations sont basées sur un revenu égal ou supérieur au revenu visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38;

que lorsque le compte de la caisse d'assurances sociales a bien été crédité du montant dû au plus tard le dernier jour du trimestre auquel la cotisation trimestrielle concernée par la domiciliation se rapporte;

que dans le cas où les cotisations trimestrielles ont été effectivement payées par domiciliation bancaire durant au moins quatre trimestres consécutifs.

Si les conditions prévues à l'alinéa 2 sont remplies, la réduction est accordée par la caisse d'assurances sociales au cours du trimestre qui suit le quatrième trimestre de paiement des cotisations sociales par domiciliation bancaire.

Pour l'application du présent article, on entend par cotisation trimestrielle : les cotisations visées aux articles 12 et 13 de l'arrêté royal n° 38 et à l'article 40 du présent arrêté, à l'exclusion des compléments de cotisations visés à l'article 43 du présent arrêté.

Le montant forfaitaire de la réduction dont il est question à l'alinéa 1er peut être modifié par le Ministre chargé des Classes moyennes en tenant notamment compte de l'évolution du coût de la vie. "

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2005.

Art. 3.Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Pour le Ministre des Affaires sociales, absent,

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE.

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