Texte 2005022750
Article 1er.A l'article 20, § 1er a) de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 1991, 31 août 1998, 29 avril 1999 et 27 mars 2003; la prestation et les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 470013 - 470024 :
" 470271 - 470282
Surveillance medicale d'une transfusion a haut risque de sang complet, de
globules rouges, de concentre de plaquettes sanguines, granulocytes ou
lymphocytes N 45
La prestation 470271 - 470282 peut être portée en compte par un médecin, spécialiste en médecine interne ou un médecin spécialiste en pédiatrie.
Cette prestation ne peut être portée en compte qu'une fois par jour, dans les situations suivantes :
1°Patients polytransfusés (au moins une transfusion par semaine, pendant 3 mois )
2°Patients gravement immunodéprimés (transplantation de cellules souches ou d'organes solides, affections hématologiques, chimiothérapie, SIDA, prématurés....).
Le médecin prescripteur est responsable de la rédaction du document qui est mentionné à l'article 2, § 1er, 10°, de l'arrêté royal du 3 mai 1999, déterminant les conditions générales minimales auxquelles le dossier médical, visé à l'article 15 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, doit répondre, à l'attention du Comité de transfusion.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 10 août 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.