Texte 2005022743
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, qui a pour but la transposition en droit belge de la Directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et modifiant la Directive 1999/13/CE, l'on entend par :
1. Substances : tout élément chimique et ses composés, tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, que ce soit sous forme solide, liquide ou gazeuse.
2. [1 mélange]1 : un mélange ou une solution se composant de deux substances ou plus.
3. Composé organique : tout composé contenant au moins l'élément de carbone et un ou plusieurs des éléments suivants : hydrogène, oxygène, soufre, phosphore, silicium, azote, ou un halogène, à l'exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates inorganiques.
4. Composé organique volatil (COV) : tout composé organique dont le point d'ébullition initial, mesuré à la pression standard de 101,3 kPa, est inférieur ou égal à 250°C.
5. Teneur en COV : la masse de composés organiques volatils, exprimée en grammes/litre (g/l) dans la formulation du produit prêt à l'emploi. La masse de composés organiques volatils dans un produit donné, qui subissent une réaction chimique au séchage pour former le revêtement, n'est pas considérée comme faisant partie de la teneur en COV.
6. Solvant organique : tout COV utilisé seul ou en association avec d'autres agents pour dissoudre ou diluer des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures ou comme dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur.
7. Revêtement : toute [1 mélange]1, y compris tous les solvants organiques ou [1 mélanges]1 contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée pour obtenir un film ayant un effet décoratif, un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface.
8. Film : couche continue résultant d'une ou plusieurs applications de produit sur un support.
9. Revêtements en phase aqueuse (PA) : les revêtements dont la viscosité est rectifiée par adjonction d'eau.
10. Revêtements en phase solvant (PS) : les revêtements dont la viscosité est rectifiée par adjonction de solvant organique.
11. Loi : loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé.
12. Le Ministre : Le Ministre fédéral qui a l'Environnement dans ses attributions.
13. Autorité compétente : la direction générale Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
----------
(1AR 2010-03-04/04, art. 1, 002; En vigueur : 01-06-2010)
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux produits définis à l'annexe Ire.
Art. 3.§ 1er. Les produits définis à l'annexe Ire ne peuvent être mis sur le marché à partir des dates prévues à l'annexe II que si leur teneur en COV n'excède pas les valeurs limites spécifiées dans l'annexe II et s'ils sont conformes à l'article 4.
Le respect des valeurs limites spécifiées à l'annexe II pour la teneur en COV est vérifié à l'aide des méthodes analytiques mentionnées à l'annexe III.
Pour les produits définis à l'annexe Ire auxquels des solvants ou d'autres composants contenant des solvants doivent être ajoutés pour que le produit soit prêt à l'emploi, les valeurs limites indiquées à l'annexe II s'appliquent à la teneur en COV du produit prêt à l'emploi.
§ 2. Les produits mis sur le marché pour être utilisés exclusivement dans le cadre d'une activité visée par la Directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations, et exercée dans une installation ayant fait l'objet d'un enregistrement ou d'une autorisation conformément aux articles 3 et 4 de ladite directive, sont exemptés du respect des exigences fixées au § 1er.
§ 3. Le Ministre peut accorder des licences individuelles pour la vente et l'achat, dans des quantités strictement limitées, de produits qui ne respectent pas les valeurs limites spécifiées à l'annexe II pour la teneur en COV, aux fins de la restauration et de l'entretien des bâtiments et des véhicules d'époque qui ont une valeur historique et culturelle particulière.
§ 4. Les produits définis à l'annexe Ire dont il est démontré qu'ils ont été fabriqués avant les dates spécifiées à l'annexe II et qui ne respectent pas les exigences du § 1er peuvent être mis sur le marché pendant 12 mois après la date d'entrée en vigueur de l'exigence qui s'applique au produit concerné.
Art. 4.Les produits définis à l'annexe Ire sont munis d'une étiquette lors de leur mise sur le marché. L'étiquette indique :
a)la sous-catégorie du produit et les valeurs limites pertinentes pour la teneur en COV, exprimées en g/l, visées à l'annexe II;
b)la teneur maximale en COV du produit prêt à l'emploi, exprimée en g/l.
Art. 5.§ 1er. Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 15 de la loi, veillent à ce que les produits définis à l'annexe Ire soient conformes aux exigences du présent arrêté.
§ 2. Dans le cadre du contrôle visé au paragraphe précédent, il est possible, conformément à l'article 15, § 2, 4°, de la loi, de prélever ou de faire prélever des échantillons suivant la procédure fixée dans les alinéas suivants.
Trois échantillons de chaque produit sont prélevés en masquant toutes les inscriptions qui révèlent la provenance du produit.
Les échantillons sont scellés séance tenante. Ils portent sur l'étiquette qui y est attachée ou sur l'emballage, les mentions suivantes : le numéro de l'échantillon, la nature du produit à l'exclusion du nom commercial, la date du prélèvement, et le nom et la signature du fonctionnaire de l'autorité compétente qui a prélevé les échantillons.
Un échantillon est laissé entre les mains du responsable de la mise sur le marché du produit. Il transmet le deuxième échantillon pour analyse à un laboratoire agréé. Le troisième échantillon est transmis au Ministre qui, le cas échéant, le transmet au Procureur du Roi.
Les laboratoires qui peuvent être chargés de mettre en oeuvre les analyses visées à l'alinéa précédent doivent être accrédité selon la norme NBN EN ISO/CEI 17025.
Art. 6.§ 1er. Conformément à l'article 16, § 1er, de la loi, les fonctionnaires et agents visés à l'article 5, § 1er, peuvent saisir provisoirement, par mesure administrative, contre accusé de réception des produits dont ils suspectent la non-conformité aux dispositions du présent arrêté. Le délai concerné est fixé à trois mois.
§ 2. Lorsqu'il est constaté qu'un produit visé à l'annexe Ire et mis sur le marché ne respecte pas les exigences du présent arrêté, le Ministre prend toutes les mesures nécessaires pour que le fabricant, l'importateur ou le distributeur mette ledit produit en conformité avec les dispositions du présent arrêté.
§ 3. Le Ministre prend toutes les mesures nécessaires pour limiter ou interdire la mise sur le marché ou pour veiller à ce que le produit soit retiré du marché si :
- les valeurs limites mentionnées à l'annexe II du présent arrêté sont dépassées ou,
- la non-conformité aux dispositions du présent arrêté se prolonge en dépit des mesures prises conformément au §§ 1er et 2.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 octobre 2005.
Art. 8.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE
La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE
Le Ministre de l'Environnement,
B. TOBBACK.
Annexe.
Art. N1.Annexe I. - Champ d'application.
1. Aux fins du présent arrêté, les peintures et vernis désignent les produits énumérés dans les sous-catégories ci-après, à l'exclusion des aérosols. Il s'agit de revêtements appliqués sur les bâtiments, leurs menuiseries de finition et garnitures et les structures associées à des fins décoratives, fonctionnelles et de protection.
Sous-catégories
a)Revêtements mats pour murs intérieurs et plafonds : désigne des revêtements destinés à être appliqués sur des murs intérieurs et des plafonds, et qui ont un brillant <= 25@60°.
b)Revêtements brillants pour murs intérieurs et plafonds : désigne des revêtements destinés à être appliqués sur des murs intérieurs et des plafonds, et qui ont un brillant > 25@60°.
c)Revêtements pour murs extérieurs, supports minéraux : désigne des revêtements destinés à être appliqués sur des murs extérieurs de maçonnerie, de briques ou de stuc.
d)Peintures intérieur/extérieur pour finitions et bardages sur bois, métal ou plastique : désigne les revêtements destinés à être appliqués sur les menuiseries de finition et les bardages dans le but d'obtenir un film opaque. Ces revêtements peuvent être appliqués sur des supports en bois, en métal ou en plastique. Cette sous-catégorie comprend les sous-couches et les revêtements intermédiaires.
e)Vernis et lasures intérieur/extérieur pour finitions : désigne les revêtements destinés à être appliqués sur les menuiseries de finition afin d'obtenir un film transparent ou semi-transparent à des fins décoratives ou protectrices sur le bois, le métal ou le plastique. Cette sous-catégorie comprend les lasures opaques. Les lasures opaques désignent des revêtements qui forment un film opaque pour la décoration et la protection du bois contre les intempéries, telles que définies par la norme EN 927-1, catégorie semi-stable.
f)Lasures à épaisseur de film minimale : désigne des lasures qui, en conformité avec la norme EN 927-1 :1996, donnent un film d'épaisseur moyenne inférieure à 5 'mu'm, déterminée selon la méthode 5 A de la norme ISO 2808 :1997.
g)Impressions : désigne les revêtements à fonction durcissante et/ou isolante, destinés à être utilisés sur le bois ou sur les murs et plafonds.
h)Impressions fixatrices : désigne les revêtements destinés à stabiliser les particules de support libres ou à conférer des propriétés hydrophobes et/ou à protéger le bois contre le bleuissement.
i)Revêtements monocomposants à fonction spéciale : désigne les revêtements spéciaux à base de matériau filmogène. Ils sont destinés aux applications appelées à remplir une fonction spéciale, par exemple, en tant que couche primaire ou couche de finition pour les plastiques, couche primaire pour les supports ferreux ou pour les métaux réactifs comme le zinc et l'aluminium, finition antirouille, revêtement de sol y compris pour sols en bois ou en ciment, revêtement antigraffiti, revêtement retardateur de flamme ou revêtement conforme aux normes d'hygiène dans l'industrie agro-alimentaire ou dans le secteur de la santé.
j)Revêtements bicomposants à fonction spéciale : désigne des revêtements destinés aux mêmes usages que les précédents, avec un second composant (par exemple, des amines tertiaires) ajouté avant application.
k)Revêtements multicolores : désigne les revêtements permettant d'obtenir directement, dès la première application, un effet bi- ou multicolore.
l)Revêtements à effets décoratifs : désigne des revêtements conçus pour obtenir des effets esthétiques spéciaux sur des supports pré-peints spécialement préparés ou sur des couches de base, et travaillés ensuite avec divers outils durant la phase de séchage.
2. Aux fins du présent arrêté, " produits de retouche de véhicules " désigne les produits énumérés dans les sous-catégories définies ci-dessous. Ils sont utilisés pour les opérations de revêtement de surface sur un véhicule routier au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, ou sur une partie d'un tel véhicule, se déroulant hors des installations de fabrication, dans le cadre de la réparation, de la préservation ou de la décoration du véhicule.
Sous-catégories.
a)Produits préparatoires et de nettoyage : désigne les produits destinés à éliminer, par action mécanique ou chimique, les revêtements anciens et la rouille ou à permettre l'accrochage des nouveaux revêtements.
i)Les produits préparatoires incluent le nettoyant pour pistolet (produit destiné à nettoyer les pistolets pulvérisateurs et autres équipements); les décapants pour peintures, les dégraissants (y compris de type antistatique pour le plastique) et les produits de désiliconage.
ii) Pré-nettoyant : désigne un produit de nettoyage destiné à éliminer les contaminations de la surface à peindre, lors de la préparation et avant l'application des enduits.
b)Bouche-pores et mastic pour carrosserie/produits de rebouchage : désigne des composés épais destinés à être pulvérisés ou appliqués au couteau, afin de reboucher les imperfections profondes de la surface, avant application du primaire surfaceur.
c)Primaire : désigne tout revêtement destiné à être appliqué sur le métal nu ou sur des finitions existantes pour assurer une protection contre la corrosion avant application d'un primaire surfaceur.
i)Primaire surfaceur : désigne tout revêtement destiné à être appliqué avant la couche de finition pour assurer la résistance à la corrosion et l'adhérence de la couche de finition; il permet également d'obtenir une surface uniforme en rebouchant les petites imperfections de surface.
ii) Primaires divers pour métaux : désigne les revêtements destinés à être appliqués en tant que couche primaire, tels que les promoteurs d'adhérence, les produits d'étanchéité, les surfaceurs, les sous-couches, les primaires pour plastique, les mastics humide sur humide non ponçables et les mastics à pulvériser.
iii) Peinture primaire réactive : désigne les revêtements contenant au moins 0,5 % en poids d'acide phosphorique, destinés à être appliqués directement sur des surfaces métalliques nues pour assurer la résistance à la corrosion et une bonne adhérence; les revêtements utilisés comme primaires soudables; et les mordants en solution pour les surfaces en métal galvanisé et zinc.
d)Finition : désigne tout revêtement pigmenté destiné à être appliqué soit en une seule couche, soit en plusieurs couches pour conférer le brillant et la durabilité souhaités; englobe tous les produits concernés tels que les couches de base et les vernis :
i)Base : désigne un revêtement pigmenté destiné à conférer la couleur et l'effet optique désirés, mais pas le brillant ni la résistance de surface du revêtement.
ii) Vernis : désigne un revêtement incolore destiné à conférer le brillant final et les propriétés de résistance du revêtement.
e)Finitions spéciales : désigne des revêtements destinés à être appliqués en tant que couche de finition conférant des propriétés spéciales telles qu'un effet métallisé ou nacré en une seule couche, en tant qu'enduit lustré haute performance de couleur unie ou transparent (par exemple, vernis anti-rayures fluorés), couche de base réfléchissante, couche de finition à effets de texture (par exemple martelage), revêtement antidérapant, revêtement d'étanchéité pour dessous de carrosserie, revêtement résistant aux chocs, finitions intérieures; et aérosols.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 octobre 2005, relatif à la réduction de la teneur en composés organiques volatils dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE
La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE
Le Ministre de l'Environnement,
B. TOBBACK
Art. N2.Annexe II. - Tableau.
A. Teneurs maximales en COV pour vernis et peintures
Sous-categorie de produits Type Phase I (COV Phase II (COV
g/l de produit g/l de produit
pret a l'emploi) pret a l'emploi)
A partir du 1er A partir du 1er
janvier 2007 janvier 2010
- - - -
a) Interieur mate murs et PA 75 30
plafonds (brillant <= 25@60°) PS 400 30
b) Interieur brillante murs et PA 150 100
plafonds (brillant > 25@60°) PS 400 100
c) Exterieur murs support mineral PA 75 40
PS 450 430
d) Peintures interieur/exterieur PA 150 130
pour finitions et bardages PS 400 300
bois ou metal
e) Vernis et lasures PA 150 130
interieur/exterieur pour PS 500 400
finitions, y compris lasures
opaques
f) Lasures a epaisseur de film PA 150 130
minimale interieur/exterieur PS 700 700
g) Impressions PA 50 30
PS 450 350
h) Impressions fixatrices PA 50 30
PS 750 750
i) Revetements monocomposants a PA 140 140
fonction speciale PS 600 500
j) Revetements bicomposants a PA 140 140
fonction speciale pour PS 550 500
utilisation finale specifique,
sur sols par exemple
k) Revetements multicolores PA 150 100
PS 400 100
l) Revetements a effets PA 300 200
decoratifs PS 500 200
B. Teneurs maximales en COV pour les produits de retouche de vehicules
Sous-categories de produits Revetements COV g/l de
produit pret
a l'emploi (*)
A partir du
1er janvier 2007
- - -
a) Preparation et nettoyage Produit preparatoire 850
Pre-nettoyant 200
b) Bouche-pores et mastic pour Tous types 250
carrosserie/produit de
rebouchage
c) Primaire Primaire surfaceur 540
et primaire divers
(pour metaux)
Peinture primaire 780
reactive
d) Couche de finition Tous types 420
e) Finitions speciales Tous types 840
(*) Sauf pour la sous-categorie a), la teneur en eau du produit pret a
l'emploi doit être deduite.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 octobre 2005, relatif à la réduction de la teneur en composés organiques volatils dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE
La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE
Le Ministre de l'Environnement,
B. TOBBACK
Art. N3.Annexe III. - Méthodes analytiques visées à l'article 3, § 1er, alinéa 2.
Parametre Unite Methode de test Date de
publication
de methode
de test
- - - -
Teneur en COV g/l ISO 11890-2 2002
Teneur en COV en presence de diluants g/l ASTMD 2396 2003
reactifs
DROIT FUTUR A PARTIR LE 10-06-2012
[1 Annexe III. - Méthodes visées à l'article 3, § 1er, deuxième alinéa
Méthode autorisée pour les produits dont la teneur en COV est inférieure à 15 % en masse et qui ne contiennent pas de diluant réactif :
Paramètre | Unité | Test | ||
Méthode | Date de publication | |||
Teneur en COV | g/l | ISO 11890-2 | 2006 |
Méthodes autorisées pour les produits dont la teneur en COV est égale ou supérieure à 15 % en masse et qui ne contiennent pas de diluant réactif :
Paramètre | Unité | Test | ||
Méthode | Date de publication | |||
Teneur en COV | g/l | ISO 11890-1 | 2007 | |
Teneur en COV | g/l | ISO 11890-2 | 2006 |
Méthode autorisée pour les produits contenant des COV et des diluants réactifs :
Paramètre | Unité | Test | ||
Méthode | Date de publication | |||
Teneur en COV | g/l | ASTMD 2369 | 2003 |
]1
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 octobre 2005, relatif à la réduction de la teneur en composés organiques volatils dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE
La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE
Le Ministre de l'Environnement,
B. TOBBACK.
----------
(1AR 2011-08-28/03, art. 1, 003; En vigueur : 10-06-2012)