Texte 2005022698
Article 1er.L'annexe 2, Chapitre IV, de l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays, est remplacée par les dispositions suivantes :
" CHAPITRE IV. - Cas de saisies partielles
Donnent lieu à saisie :
1. Les régions, organes ou parties d'organes, affectés d'altérations suivantes :
a)Contusions et blessures, abcès, kystes, calculs, altérations aiguës ou chroniques;
b)Actinomycose (actinophytose), botryomycose, tumeurs;
c)Présence de parasites (nématodes, douves, échinocoques, cysticerques, etc.) dans les organes parenchymateux et lesséreuses.
2. L'organe ou les organes qui, en raison de leur nature ou de l'espèce animale dont ils proviennent, ou en raison des conditions spécifiques de vie des animaux, ou en raison de leur cours de vie, sont particulièrement prédisposés à contenir une quantité de résidus de contaminants telle que cet organe ou ces organes présentent un danger pour la santé du consommateur. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 10 août 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.