Texte 2005022696
Article 1er.A l'article 55 de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. S'il s'agit d'une augmentation de prix accordée par les pouvoirs publics en guise de mesure générale, le Service adapte la base de remboursement de plein droit sans intervention de la Commission. La Commission est informée de cette adaptation. "
Art. 2.L'article 95, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 23 mai 2005, est remplacé par une disposition libellée comme suit :
" Pour les spécialités qui sont désignées par la lettre " G " dans la colonne " Observations " de la liste, la base de remboursement est calculée à partir des formules suivantes : prix public, TVA comprise, multiplié par 0,4038 si le prix public est inférieur ou égal à 17,81 euros; prix public, TVA non incluse, diminué de 9,62 euros si le prix public est supérieur à 17,81 euros mais inférieur à ou égal à 29,24 euros; prix public, TVA comprise, divisé par 1,1060 et diminué de 8,9210 euros si le prix public est supérieur à 29,24 euros mais inférieur à 47,71 euros; prix public, TVA comprise, divisé par 1,1119 et diminué de 8,8354 euros si le prix public est supérieur à 47,71 euros, TVA comprise. Le résultat de ces formules est augmenté de la TVA et divisé par le nombre d'unités pharmaceutiques contenues dans ce conditionnement. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 10 août 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.