Texte 2005022676
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°" loi " : la loi du 13 juillet 2005 concernant l'instauration d'une cotisation annuelle à charge de certains organismes;
2°" organisme " : l'organisme visé à l'article 2, b), de la loi;
3°" Institut national " : l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants.
Art. 2.L'organisme soumis à la loi doit s'inscrire par voie électronique suivant la procédure mise à disposition par l'Institut national.
Cet Institut garde à ce propos un fichier informatisé de ces organismes.
Tout organisme inscrit est tenu de faire connaître à l'Institut national, dans les quinze jours, tout changement dans les renseignements communiqués lors de l'inscription.
L'organisme qui néglige de satisfaire à l'obligation visée à l'alinéa 3 sera tenu des frais résultant de sa négligence.
Art. 3.Les organismes doivent, chaque année de cotisation, introduire, par voie électronique, une déclaration annuelle à l'Institut national, par laquelle ils communiquent les données suivantes :
1°les noms, prénoms et le numéro de registre national des personnes physiques visées à l'article 2, c) de la loi, qui ont exercé, au cours de l'année précédant l'année de cotisation, un mandat public en leur sein;
2°la dénomination et le numéro d'entreprise des personnes morales visées à l'article 2, c) de la loi, qui ont exercé, au cours de l'année précédant l'année de cotisation, un mandat public en leur sein;
3°pour chacune des personnes visées au 1° et 2° :
a)le montant total brut des rétributions attribuées du chef de l'exercice du mandat public au cours de l'année précédant l'année de cotisation;
b)la période d'exercice du mandat public au cours de l'année précédant l'année de cotisation;
c)l'identité et le numéro d'entreprise de l'organisme que le mandataire public représente.
Art. 4.La cotisation visée à l'article 4 de la loi doit être payée à l'Institut national. Elle est censée avoir été payée le jour où le montant en a été porté au crédit du compte de l'Institut national.
L'organisme ne peut invoquer le fait qu'il n'aurait pas reçu d'avis d'échéance pour se soustraire à ses obligations légales.
Art. 4bis.<Inséré par AR 2006-06-13/37, art. 1; En vigueur : 07-07-2006> Avant de procéder au recouvrement judiciaire ou au recouvrement par voie de contrainte, l'Institut national envoie, en tout état de cause, à l'organisme un rappel par lettre recommandée à la poste mentionnant les sommes sur lesquelles portera le dit recouvrement.
Ce rappel peut être envoyé par l'intermédiaire d'un huissier de justice.
Ce rappel mentionne, à peine de nullité, qu'à défaut pour l'organisme de contester les sommes qui lui sont réclamées ou de solliciter et d'obtenir des termes et délais de paiement, par lettre recommandée à la poste, dans le mois de la notification ou de la signification du rappel, l'Institut national peut procéder au recouvrement de ces sommes par la voie d'une contrainte.
L'octroi de termes et délais par l'Institut national suspend la délivrance d'une éventuelle contrainte ainsi que le recouvrement par voie judiciaire pour autant que l'accord passé entre l'Institut national et l'organisme soit respecté par ce dernier.
Art. 4ter.<Inséré par AR 2006-06-13/37, art. 2; En vigueur : 07-07-2006> § 1er Pour l'application de l'article 9, § 1erbis de la loi du 13 juillet 2005 concernant l'instauration d'une cotisation annuelle à charge de certains organismes, les cotisations, ainsi que les majorations, intérêts de retard, amendes, mises à charge et autres accessoires peuvent être recouvrés par voie de contrainte par l'Institut national pour autant que l'organisme n'ait pas contesté les sommes qui lui ont été réclamées ou sollicité et obtenu l'octroi de termes et délais de paiement, dans les conditions et délais énoncés à l'article 4bis.
§ 2. L'Institut national procède au recouvrement par voie de contrainte visé au paragraphe précédent, selon les modalités et les procédures prévues à l'article 47bis de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 organisant le statut social des indépendants.
Art. 5.La majoration visée à l'article 6 de la loi est due d'office et sans mise en demeure.
Art. 6.Pour autant que la cotisation proprement dite ait été payée en totalité, il peut être renoncé en tout ou en partie au paiement des majorations visées à l'article 6 de la loi :
1°lorsque le débiteur peut faire état d'un cas de force majeure;
2°dans d'autres cas dignes d'intérêt.
Pour être recevable, la demande de renonciation au paiement des majorations doit être introduite à l'Institut national.
Art. 7.L'Institut national peut renoncer au recouvrement des cotisations et accessoires lorsqu'il résulte d'une enquête que l'organisme débiteur peut raisonnablement être considéré comme totalement insolvable.
L'Institut national peut renoncer au recouvrement des cotisations dues et accessoires lorsque le montant d'une créance à l'égard d'un organisme qui n'est plus soumis à la loi est inférieur à 500 EUR.
Art. 8.En cas d'absence de déclaration annuelle ou en cas de déclaration annuelle incomplète ou inexacte, l'Institut national établit d'office le montant de la cotisation due, soit sur la base des éléments en sa possession, soit après avoir recueilli auprès de l'organisme, qui est tenu de les lui fournir, tous les renseignements qu'il juge utiles à cette fin.
Le montant de la cotisation ainsi fixé est notifié à l'organisme par lettre recommandée.
Avant de fixer d'office la cotisation due, l'Institut national avertit l'organisme concerné par lettre recommandée qui contient entre autre le texte du présent article.
Le coût de cet avertissement, de la récolte de toutes les données que l'Institut national juge utiles et de la notification du montant de la cotisation fixé, sera mis à charge de l'organisme concerné. Le tarif de ces mises à charge sera fixé annuellement par arrêté ministériel par le [1 ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions]1.
L'Institut national peut renoncer à la perception de cette mise à charge, globalement ou partiellement, aux conditions mentionnées à l'article 6.
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(1)<AR 2019-06-23/15, art. 29, 002; En vigueur : 01-04-2019><AR 2019-06-23/16, art. 29, 003; En vigueur : 01-04-2019>
Art. 8bis.<Inséré par AR 2006-06-21/34, art. 2; En vigueur : 06-07-2006> § 1er. Les dispositions de l'article 50ter de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants s'appliquent dans le cadre de l'exécution de l'article 9bis de la loi.
§ 2. Toutefois, pour l'application de cet article, la personne compétente pour délivrer l'attestation visée à l'article 23ter, § 10, de l'arrêté royal n° 38 précité est la personne visée à l'article 21, §§ 5 et 6, du même arrêté royal n° 38 ou tout membre du personnel de l'Institut national qui a reçu délégation à cette fin.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté.