Texte 2005022668
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 4 mai 1992 portant des mesures temporaires de lutte contre la pseudo-peste aviaire, modifié par l'arrêté ministériel du 25 janvier 1993, est remplacé comme suit :
" Article 1er. § 1er. Toutes les poules destinées à l'abattage provenant d'une même unité de production, doivent être enlevées dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour du premier chargement effectué au siège de l'exploitation. Le chargement de poules d'une même unité de production après le délai de deux jours ouvrables suivant le premier chargement est toutefois autorisé si les conditions d'hygiène suivantes sont remplies :
1°les poules d'une unité de production faisant l'objet d'un chargement partiel lors d'un premier chargement sont placées les premières dans le schéma de chargement des abattoirs;
2°les moyens de transport doivent être vides, visiblement propres et avoir été désinfectés;
3°les conteneurs doivent être visiblement propres et désinfectés, et les moyens de transport éventuels utilisés dans les locaux d'élevage doivent avoir été préalablement nettoyés et désinfectés. Le système d'autocontrôle de l'abattoir de volailles doit pouvoir garantir que les caisses sont indemnes de Salmonella ;
4°les équipes de chargement chargent de façon logistique. Les poules d'une unité de production faisant l'objet d'un chargement partiel lors d'un premier chargement, sont chargées les premières, ensuite les poules d'autres unités de production;
5°les équipes de chargement font usage de l'équipement sanitaire obligatoire de l'exploitation;
6°lorsque les équipes de chargement chargent le même jour plusieurs unités de production qui sont chargées partiellement lors d'un premier chargement, celles-ci garantiront, lors du chargement de chaque unité de production la sécurité hygiénique maximale : vêtements propres et lavés, lavage des mains et douche entre les 2 exploitations où l'on procède à un chargement;
7°s'il est fait appel à des tiers pour le chargement des poules, le responsable doit veiller à ce que toutes les mesures sanitaires nécessaires soient respectées afin d'empêcher l'introduction de maladies.
§ 2. En cas de menace de maladies épizootiques, le chargement de poules destinées à l'abattage provenant d'une même unité de production, après le délai de deux jours ouvrables après le premier chargement, est immédiatement suspendu par le Ministre de la Santé publique. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 5 août 2005.
R. DEMOTTE.