Texte 2005022659

29 JUILLET 2005. - Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage en gériatrie.

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
19-8-2005
Numéro
2005022659
Page
36512
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-07-29/31
Entrée en vigueur / Effet
29-08-2005
Texte modifié
1998022197
belgiquelex

Chapitre 1er.- Critères spéciaux d'agrément des médecins porteurs du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en gériatrie.

Article 1er.§ 1er. Pour être agréé comme titulaire du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en gériatrie, le candidat doit :

avoir suivi une formation à temps plein d'au moins six ans comprenant :

trois années au moins de formation en médecine interne générale dans un service de stage de médecine interne agréé;

trois années au moins de formation spécifique en gériatrie dans un service de stage de gériatrie agréé;

avoir au moins une fois au cours de sa formation, fait une communication lors d'une réunion scientifique faisant autorité ou avoir publié un article sur un sujet gériatrique dans une revue scientifique faisant autorité;

avoir assumé, durant sa formation, une responsabilité croissante dans les services tels que définis à l'article 3, conformément à l'article 2, § 7, de l'arrêté ministériel du 30 avril 1999 fixant les critères généraux d'agrément des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage.

§ 2. Des stages de rotation de courte durée dans des établissements spéciaux, qui ne répondent pas à la condition fixée à l'article 5, 2°, peuvent être acceptés.

Art. 2.La formation visée à l'article 1er doit permettre au candidat d'avoir une compétence dans tous les domaines de la gérontologie et de la gériatrie.

Art. 3.Pour demeurer agréé, le médecin spécialiste en gériatrie doit exercer sa profession exclusivement dans un service gériatrique.

Chapitre 2.- Critères spéciaux d'agrément des maîtres de stage.

Art. 4.Pour être agréé comme maître de stage en gériatrie, le candidat doit :

travailler à temps plein (au moins huit dixièmes de l'activité professionnelle normale) dans le service de gériatrie visé à l'article 5, 1°, et y consacrer la plus grande partie de son temps à des activités cliniques, polycliniques et techniques dans sa compétence;

permettre au candidat qu'il forme de prendre part aux activités d'autres services dans le même établissement, en ce qui concerne les patients gériatriques;

assumer la formation de candidats à raison d'un candidat pour vingt-quatre lits;

a) disposer de collaborateurs à plein temps (au moins huit dixièmes de l'activité professionnelle normale), à savoir un collaborateur jusqu'à 48 lits, ou davantage en fonction de l'importance des activités du service de gériatrie. Les collaborateurs, répondant au nombre minimum requis, doivent faire preuve d'un intérêt scientifique soutenu et avoir obtenu depuis 5 ans au moins l'agrément en gériatrie;

b)disposer dans le même établissement d'une polyclinique à laquelle les candidats gériatres doivent collaborer. Il les intégrera dans les activités de la garde du service en question;

veiller à ce que les candidats se familiarisent avec les possibilités d'aide sociale et familiale existantes.

Chapitre 3.- Critères spéciaux d'agrément des services de stage.

Art. 5.Pour être agréé comme service de stage en gériatrie, le service doit :

être un service G au sens de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre;

comprendre tous les domaines de la gériatrie, sans sélection préalable des cas;

disposer d'au moins 48 lits dans le cadre d'un établissement ou d'un groupement ou d'une fusion d'établissements ou dans le cadre d'une association de services;

posséder une infrastructure adéquate ainsi que le nombre de collaborateurs prévus au chapitre 2.

Chapitre 4.- Dispositions transitoires.

Art. 6.Les médecins spécialistes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont agréés en médecine interne et ont une qualification professionnelle particulière en gériatrie peuvent soit conserver leur titre professionnel particulier en médecine interne et leur qualification professionnelle particulière en gériatrie soit, par dérogation à l'article 1er, être agréés comme médecins spécialistes en gériatrie.

Art. 7.§ 1er. Par dérogation à l'article 5, 2°, de l'arrêté ministériel du 30 avril 1999 fixant les critères généraux d'agrément des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage, un médecin qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est agréé comme médecin spécialiste en médecine interne avec une compétence particulière en gériatrie peut être agréé comme maître de stage en gériatrie à condition de justifier d'une expérience professionnelle de huit ans au moins en gériatrie.

§ 2. Les agréments accordés aux maîtres de stage et aux services de stage sur base de l'arrêté ministériel du 10 mars 1998 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en gériatrie, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en gériatrie restent valables jusqu'à l'expiration de leur terme initialement fixé.

Art. 8.Les médecins spécialistes en médecine interne qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont entamé une formation en vue d'obtenir une qualification professionnelle particulière en gériatrie, peuvent poursuivre leur formation selon les conditions prévues dans leur plan de stage. A l'issue de cette formation, ils peuvent demander soit la qualification professionnelle particulière en gériatrie, soit le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en gériatrie.

Chapitre 5.- Disposition finale.

Art. 9.L'arrêté ministériel du 10 mars 1998 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en gériatrie, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en gériatrie est abrogé.

Bruxelles, le 29 juillet 2005.

R. DEMOTTE.

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