Texte 2005022647
Article 1er.A l'article 15 de l'arrêté royal du 17 mars 1997 organisant la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ruminants, est ajouté un quatrième paragraphe rédigé comme suit :
" § 4. Dans les limites de l'article budgétaire destiné à cette fin, une indemnité est accordée à charge du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux au(x) propriétaire(s) de la carcasse saisie par l'expert qui précède, et des deux carcasses saisies par l'expert qui suivent celle d'un bovin déclaré positif au test rapide pour l'encéphalopathie spongiforme bovine sur base du classement de la carcasse et ce, selon la formule suivante : l'indemnisation (I) est égale au poids (Po) multiplié par le prix officiel (Pc) soit : I = Po x Pc.
A titre transitoire, les propriétaires des carcasses mentionnées ci-dessus qui n'auraient pas été classées conformément à l'arrêté royal du 21 janvier 1992 portant détermination de la grille de classement des carcasses de gros bovins, seront indemnisés par le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux sur base de critères pertinents encore disponibles rassemblés par l'Administration.
Cette indemnité ne peut dépasser la somme de 2.500 EUR par carcasse. "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2001.
Art. 3.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE.