Texte 2005022622

26 JUILLET 2005. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les prestations de logopédie, l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-07-2005 et mise à jour au 04-07-2006).

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
29-7-2005
Numéro
2005022622
Page
33563
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-07-26/30
Entrée en vigueur / Effet
01-08-2005
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 36 du chapitre X de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 26 avril 1999 et modifié par l'arrêté royal du 15 mai 2003, sont apportées les modifications suivantes :

Dans le § 1er, du texte en Français les mots " année calendrier " sont remplacés par les mots " année civile ".

Dans le § 1er, deuxième alinéa, les mots " sixième alinéa " sont remplacés par les mots " septième alinéa ".

Dans le § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre le numéro de code de nomenclature 727355 et le mot " ou " :

" ou 711395, 712390, 713392, 714394, 717393, 718395, 719390, 721394, 729396, 723391, 724393, 725395, 726390, 727392, 728394, "

Dans le § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre le numéro de code de nomenclature 711631 et le mot " ou " :

" ou

712692, 714696, 711690 "

Dans le § 2, a), la prestation " 711395 Séance individuelle d'au moins 30 minutes, dispensée dans les locaux d'un établissement ayant conclu avec le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'INAMI une convention pour la rééducation multidisciplinaire de bénéficiaires présentant des troubles du langage, de la parole ou de la voix (dénommée ci-après convention ORL) ou dans les locaux d'un établissement ayant conclu avec le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'INAMI une convention pour la rééducation multidisciplinaire de bénéficiaires n'ayant pas atteint leur dix-neuvième anniversaire et présentant des troubles mentaux ou du comportement (dénommée ci-après convention PSY) " est insérée entre les prestations " 711351 Séance individuelle d'au moins 30 minutes à l'école du bénéficiaire " et " 711373 Séance individuelle d'au moins 30 minutes dans le cadre d'une convention de rééducation fonctionnelle ".

Dans le § 2, b), 1°, la prestation " 712390 Séance individuelle d'au moins 30 minutes dispensée dans les locaux d'un établissement avec une convention ORL ou avec une convention PSY " est insérée entre les prestations " 712353 Séance individuelle d'au moins 30 minutes à l'école du bénéficiaire " et " 712375 Séance individuelle d'au moins 30 minutes dans le cadre d'une convention de rééducation fonctionnelle " et la prestation " 712692 Séance individuelle d'au moins 60 minutes dispensée dans les locaux d'un établissement avec une convention ORL ou avec une convention PSY " est insérée entre les prestations " 712633 Séance individuelle d'au moins 60 minutes au domicile du bénéficiaire " et " 712670 Séance individuelle d'au moins 60 minutes dans le cadre d'une convention de rééducation fonctionnelle ".

Dans le § 2, b), 2°, la prestation " 713392 Séance individuelle d'au moins 30 minutes dispensée dans les locaux d'un établissement avec une convention ORL ou avec une convention PSY " est insérée entre les prestations " 713355 Séance individuelle d'au moins 30 minutes à l'école du bénéficiaire " et " 713370 Séance individuelle d'au moins 30 minutes dans le cadre d'une convention de rééducation fonctionnelle ".

Dans le § 2, b), 3°, la prestation " 714394 Séance individuelle d'au moins 30 minutes dispensée dans les locaux d'un établissement avec une convention ORL ou avec une convention PSY " est insérée entre les prestations " 714350 Séance individuelle d'au moins 30 minutes à l'école du bénéficiaire " et " 714372 Séance individuelle d'au moins 30 minutes dans le cadre d'une convention de rééducation fonctionnelle " et la prestation " 714696 Séance individuelle d'au moins 60 minutes dispensée dans les locaux d'un établissement avec une convention ORL ou avec une convention PSY " est insérée entre les prestations " 714630 Séance individuelle d'au moins 60 minutes au domicile du bénéficiaire " et " 714674 Séance individuelle d'au moins 60 minutes dans le cadre d'une convention de rééducation fonctionnelle ".

Dans le § 2, b), 4°, la prestation " 717393 Séance individuelle d'au moins 30 minutes dispensée dans les locaux d'un établissement avec une convention ORL ou avec une convention PSY " est insérée entre les prestations " 717356 Séance individuelle d'au moins 30 minutes à l'école du bénéficiaire " et " 717371 Séance individuelle d'au moins 30 minutes dans le cadre d'une convention de rééducation fonctionnelle ".

10°Dans le § 2, b), 5°, la prestation " 718395 Séance individuelle d'au moins 30 minutes dispensée dans les locaux d'un établissement avec une convention ORL ou avec une convention PSY " est insérée entre les prestations " 718351 Séance individuelle d'au moins 30 minutes à l'école du bénéficiaire " et " 718373 Séance individuelle d'au moins 30 minutes dans le cadre d'une convention de rééducation fonctionnelle ".

11°Dans le § 2, b), 6°, 6.1, la prestation " 719390 Séance individuelle d'au moins 30 minutes dispensée dans les locaux d'un établissement avec une convention ORL ou avec une convention PSY " est insérée entre les prestations " 719353 Séance individuelle d'au moins 30 minutes à l'école du bénéficiaire " et " 719375 Séance individuelle d'au moins 30 minutes dans le cadre d'une convention de rééducation fonctionnelle ".

12°Dans le § 2, b), 6°, 6.2, la prestation " 721394 Séance individuelle d'au moins 30 minutes dispensée dans les locaux d'un établissement avec une convention ORL ou avec une convention PSY " est insérée entre les prestations " 721350 Séance individuelle d'au moins 30 minutes à l'école du bénéficiaire " et " 721372 Séance individuelle d'au moins 30 minutes dans le cadre d'une convention de rééducation fonctionnelle ".

13°Dans le § 2, b), 6°, 6.3, la prestation " 729396 Séance individuelle d'au moins 30 minutes dispensée dans les locaux d'un établissement avec une convention ORL ou avec une convention PSY " est insérée entre les prestations " 729330 Séance individuelle d'au moins 30 minutes au domicile du bénéficiaire " et " 729374 Séance individuelle d'au moins 30 minutes dans le cadre d'une convention de rééducation fonctionnelle ".

14°Dans le § 2, b), 6°, 6.4, la prestation " 723391 Séance individuelle d'au moins 30 minutes dispensée dans les locaux d'un établissement avec une convention ORL ou avec une convention PSY " est insérée entre les prestations " 723354 Séance individuelle d'au moins 30 minutes à l'école du bénéficiaire " et " 723376 Séance individuelle d'au moins 30 minutes dans le cadre d'une convention de rééducation fonctionnelle " et la prestation " 711690 Séance individuelle d'au moins 60 minutes dispensée dans les locaux d'un établissement avec une convention ORL ou avec une convention PSY " est insérée entre les prestations " 711631 Séance individuelle d'au moins 60 minutes au domicile du bénéficiaire " et " 711675 Séance individuelle d'au moins 60 minutes dans le cadre d'une convention de rééducation fonctionnelle ".

15°Dans le § 2, b), 6°, 6.5, la prestation " 724393 Séance individuelle d'au moins 30 minutes dispensée dans les locaux d'un établissement avec une convention ORL ou avec une convention PSY " est insérée entre les prestations " 724356 Séance individuelle d'au moins 30 minutes à l'école du bénéficiaire " et " 724371 Séance individuelle d'au moins 30 minutes dans le cadre d'une convention de rééducation fonctionnelle ".

16°Dans le § 2, c), 1°, la prestation " 725395 Séance individuelle d'au moins 30 minutes dispensée dans les locaux d'un établissement avec une convention ORL ou avec une convention PSY " est insérée entre les prestations " 725351 Séance individuelle d'au moins 30 minutes à l'école du bénéficiaire " et " 725373 Séance individuelle d'au moins 30 minutes dans le cadre d'une convention de rééducation fonctionnelle ".

17°Dans le § 2, c), 2°, la prestation " 726390 Séance individuelle d'au moins 30 minutes dispensée dans les locaux d'un établissement avec une convention ORL ou avec une convention PSY " est insérée entre les prestations " 726353 Séance individuelle d'au moins 30 minutes à l'école du bénéficiaire " et " 726375 Séance individuelle d'au moins 30 minutes dans le cadre d'une convention de rééducation fonctionnelle ".

18°Dans le § 2, d), la prestation " 727392 Séance individuelle d'au moins 30 minutes dispensée dans les locaux d'un établissement avec une convention ORL ou avec une convention PSY " est insérée entre les prestations " 727355 Séance individuelle d'au moins 30 minutes à l'école du bénéficiaire " et " 727370 Séance individuelle d'au moins 30 minutes dans le cadre d'une convention de rééducation fonctionnelle ".

19°Dans le § 2, e), la prestation " 728394 Séance individuelle d'au moins 30 minutes dispensée dans les locaux d'un établissement avec une convention ORL ou avec une convention PSY " est insérée entre les prestations " 728335 Séance individuelle d'au moins 30 minutes au domicile du bénéficiaire " et " 728372 Séance individuelle d'au moins 30 minutes dans le cadre d'une convention de rééducation fonctionnelle ".

20°Dans le § 4, 1°, premier alinéa, la phrase " Ce formulaire est utilisé lors de chaque demande d'intervention. " est insérée entre la première et la deuxième phrase.

21°Dans le § 4, 2°, la dernière phrase de l'alinéa 7 est remplacée comme suit : " A la prescription est toujours joint le résultat d'un examen objectif : une VFES (Video Fluoroscopic Evaluation of Swallowing) ou une FEES (Fiberoptic Endoscopic Evaluation of Swallowing). Cependant, les dossiers d'enfants de moins de trois ans pour lesquels aucun des deux examens ne peut être effectué sont soumis, pour décision, à la Commission de conventions avec les logopèdes. "

22°Dans le § 4, 5°, le deuxième alinéa est remplacé comme suit : " Pour les bénéficiaires visés au § 2, b), 3°, un équivalent de maximum deux séances individuelles d'au moins 30 minutes peut être demandé par semaine. "

23°Dans le § 4, 5°, le troisième alinéa est remplacé comme suit : " Pour les bénéficiaires visés au § 2, b), 6°, 6.4, un équivalent de maximum deux séances individuelles d'au moins 30 minutes peut être demandé par semaine. "

24°Le § 4, 5°, est complété comme suit : " Pour un traitement logopédique prévu au § 2, b), 1°, la prescription doit permettre de déterminer le nombre maximum d'heures de séances individuelles de traitement prescrit par mois. "

25°Dans le § 5, les mots " années calendrier " sont remplacés par le mot " ans ".

26°Dans le § 6, alinéa 4, le mot " jours " est remplacé par les mots " jours calendrier ".

27°Le § 7 est complété comme suit : " Chaque prestation attestée relative à une séance individuelle d'au moins 60 minutes équivaut à deux prestations attestées relatives à une séance individuelle d'au moins 30 minutes. "

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2005.

(Néanmoins, les dispositions de l'article 1er, 22° et 23° produiront seulement leurs effets pour les séances individuelles réalisées à partir du 1er août 2005.) <AR 2006-06-12/35, art. 1, 002; En vigueur : 01-08-2005>

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Salina (Italie), le 26 juillet 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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