Texte 2005022620
Article 1er.Au chapitre IV, A, de l'annexe à l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1996, le premier alinéa, 6°, est abrogé.
Art. 2.Pour le bénéficiaire présentant l'une des pathologies cardiaques mentionnées au chapitre IV, A, premier alinéa, 6°, de l'annexe à l'arrêté royal du 10 janvier 1991 précité et qui est encore traité à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le solde des prestations 771201, 771212 - 771223 accordées n'est plus remboursable à partir de cette date d'entrée en vigueur.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a été publié au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE.