Texte 2005022618

13 JUILLET 2005. - Loi concernant l'instauration d'une cotisation annuelle à charge de certains organismes. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-07-2005 et mise à jour au 20-11-2013)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
29-7-2005
Numéro
2005022618
Page
33547
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-07-13/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2005
Texte modifié
1967072702
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition préliminaire.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre 2.- Définitions.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi on entend par :

a)" Institut national " : l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;

b)" Organisme " : la personne morale privée ou publique dans laquelle au moins une des personnes visées sous c) pour laquelle une rétribution est attribuée ou prévue, est présente;

c)[1 " Personne qui exerce un mandat public " : une personne physique ou morale qui est chargée d'un mandat dans un organisme public ou privé ou qui est membre avec voix consultative d'un organe de gestion d'un organisme public ou privé, soit en raison des fonctions qu'elle exerce auprès d'une administration de l'Etat, d'une communauté, d'une région, d'une province, d'une commune ou d'un établissement public, soit en qualité de représentant d'une organisation de travailleurs, d'employeurs ou de travailleurs indépendants, soit en qualité de représentant de l'Etat, d'une communauté, d'une région, d'une province, d'une commune ou d'un établissement public; ]1

d)" Année de cotisation " : l'année civile au cours de laquelle l'organisme est assujetti aux dispositions de la présente loi;

e)" rétributions " : tous les revenus généralement quelconques obtenus en raison ou à l'occasion de l'exercice du mandat et qui sont imposables conformément au Code des impôts sur les revenus 1992, à l'exception du remboursement des dépenses propres à l'organisme et des revenus pour lesquels une cotisation est déjà perçue en vertu de la législation sociale.

----------

(1L 2013-10-24/34, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014)

Chapitre 3.- Cotisation.

Art. 3.§ 1er. Les organismes visés à l'article 2, b), sont assujettis à la présente loi.

§ 2. Par dérogation au § 1er, n'est pas assujetti à la présente loi tout organe consultatif désigné nommément par le Roi.

§ 3. Les organismes sont tenus de s'inscrire à l'Institut national dans les trois mois (...) qui suivent le fait qui entraîne leur assujettissement à la présente loi. <Erratum, M.B. 14.09.2005, p. 40019>

§ 4. L'organisme qui néglige de s'inscrire à l'Institut national dans le délai prévu au § 3 est mis en demeure par l'Institut national par lettre recommandée à la poste. S'il ne s'inscrit pas volontairement dans les trente jours qui suivent la date de l'envoi par la poste de la mise en demeure, il est inscrit d'office.

Art. 4.Les organismes sont annuellement redevables d'une cotisation s'élevant à [1 23 pour cent]1 du montant excédant 200 euros, attribué par eux (à) titre de rétributions, au cours de l'année précédant l'année de cotisation, à chaque personne qui exerce un mandat public. <Erratum, M.B. 14.09.2005, p. 40019>

Le montant de 200 euros visé à l'alinéa 1er est lié à l'indice des prix à la consommation (406,15 (base 1971 = 100)). <L 2005-12-27/31, art. 72, 002; En vigueur : 01-01-2005>

(En vue du calcul de la cotisation pour une année déterminée, le montant visé à l'alinéa précédent est multiplié par une fraction dont le dénominateur est 406,15 et dont le numérateur est l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année qui précède celle pour laquelle la cotisation est due.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'augmentation du montant visé au deuxième alinéa n'est appliquée que si le montant dûment indexé est supérieur à 10 EUR au montant en vigueur. Le montant de l'augmentation est arrondi au nombre inférieur, multiple de 10 EUR.) <L 2005-12-27/31, art. 72, 002; En vigueur : 01-01-2005>

----------

(1L 2009-12-23/04, art. 97, 005; En vigueur : 01-01-2010)

Art. 5.§ 1er. Les organismes communiquent, avant le 1er juillet de chaque année de cotisation, les données déterminées en exécution de (l'article 7, 2°.) <Erratum, M.B. 14.09.2005, p. 40019>

§ 2. La cotisation visée à l'article 4 est versée à l'Institut national avant le 1er juillet de chaque année de (cotisation). <Erratum, M.B. 14.09.2005, p. 40019>

§ 3. (Les montants perçus en vertu des dispositions de la présente loi sont, déduction faite des frais d'administration de I'Institut national relatifs à la cotisation, prioritairement affectés à la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, jusqu'à concurrence du montant visé dans le tableau de l'exposé général du budget initial de l'année. Les frais d'administration relatifs à cette cotisation sont calculés annuellement par l'Institut national dans le cadre de la clôture des comptes.

Le solde des montants perçus en vertu des dispositions de la présente loi est affecté, d'une part, à la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et, d'autre part, à I'ONSS Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en vertu d'une répartition fixée annuellement par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.) <L 2008-12-22/33, art. 27, 004; En vigueur : 01-01-2005>

§ 4. Les cotisations visées par la présente loi (sont, pour ce qui concerne) les impôts sur les revenus, de même nature que les cotisations qui sont dues (en vertu de la législation) sociale. <Erratum, M.B. 14.09.2005, p. 40019>

Art. 6.<L 2006-07-20/39, art. 168, 003; En vigueur : 07-08-2006> Une majoration d'un pour cent par mois civil de retard de paiement est appliquée sur la partie des cotisations qui n'a pas été payée à temps.

Cette majoration est appliquée jusque et y compris le mois au cours duquel soit l'organisme a payé la cotisation due, soit une procédure judiciaire a été engagée du chef de ce retard, soit l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants a fait signifier à l'organisme la contrainte contenant commandement à payer la cotisation due.

Art. 7.Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :

les modalités d'inscription;

les données que l'organisme doit transmettre à l'Institut national, ainsi que les modalités de leur transmission;

les modalités de paiement;

(retiré) <L 2008-12-22/33, art. 28, 004; En vigueur : 01-01-2005>

les cas dans lesquels il peut être renoncé à l'application des majorations;

les cas dans lesquels l'Institut national peut renoncer au recouvrement des cotisations et accessoires lorsque le recouvrement apparaît incertain ou trop contraignant compte tenu du montant des sommes à recouvrir;

les modalités de contrôle dans le cadre de l'application de la présente loi.

Art. 8.Sont sanctionnés d'une amende de 100 euros à 1 250 euros les organismes qui violent (les dispositions des articles 3, § 3, 4, alinéa 1er, et 5, §§ 1er et 2). <Erratum, M.B. 14.09.2005, p. 40019>

Art. 9.§ 1er. L'Institut national est chargé du recouvrement des cotisations, des majorations et des frais, au besoin par voie judiciaire.

(§ 1erbis. Sans préjudice de son droit de citer devant le juge, l'Institut national peut, en tant qu'organisme percepteur des cotisations, également procéder au recouvrement des sommes qui lui sont dues par voie de contrainte.

Le Roi règle les conditions et les modalités de poursuite par voie de contrainte ainsi que les frais résultant de la poursuite et leur mise à charge.) <L 2005-12-27/31, art. 65, 002; En vigueur : 09-01-2006>

§ 2. L'Institut national peut exiger de l'organisme inscrit le remboursement des frais causés par les lettres de rappel qui (ont dû être) adressées aux organismes, éventuellement par voie d'huissier de justice, en cas de paiement tardif des cotisations. <Erratum, M.B. 14.09.2005, p. 40019>

§ 3. Le recouvrement de la cotisation prévue par la présente loi se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'année pour laquelle elle est due.

La prescription est interrompue :

de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;2° par lettre recommandée à la poste ou sommation d'huissier, par laquelle l'Institut national réclame la cotisation due.

§ 4. L'action en répétition d'une cotisation payée indûment se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la cotisation a été indûment payée.

La prescription est interrompue :

de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;

par lettre recommandée à la poste adressée par l'organisme à l'Institut national qui a perçu la cotisation, et par laquelle le remboursement de la cotisation payée indûment est réclamé.

Art. 9bis.<Inséré par L 2005-12-27/31, art. 66; En vigueur : 01-01-2006> Les articles 16bis, 16ter [1 , 23ter et 23quater]1 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des indépendants, s'appliquent dans le cadre de la présente loi.

----------

(1L 2012-06-22/02, art. 22, 006; En vigueur : 01-07-2012)

Art. 10.Les organismes sont tenus de communiquer aux fonctionnaires dûment habilités de l'Institut national toutes les informations nécessaires, et de leur permettre de consulter les livres, registres, documents ou tout autre support d'information en vue de l'application de la présente loi.

Chapitre 4.- Modifications de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

Art. 11.L'article 5bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, abrogé par la loi-programme du 27 décembre 2004, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 5bis. Les personnes chargées d'un mandat dans un organisme public ou privé, soit en raison des fonctions qu'elles exercent auprès d'une administration de l'Etat, d'une communauté, d'une région, d'une province, d'une commune ou d'un établissement public, soit en qualité de représentant d'une organisation de travailleurs, d'employeurs ou de travailleurs indépendants, soit en qualité de représentant de l'Etat, d'une région, d'une communauté, d'une province ou d'une commune, ne sont pas de ce chef assujetties au présent arrêté. "

Art. 12.L'article 11, § 2bis, du même arrêté, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2004, est abrogé.

Chapitre 5.- Disposition transitoire.

Art. 13.§ 1er. Par dérogation à l'article 3, § 3, l'organisme soumis à l'application de la présente loi au 1er janvier 2005 doit s'inscrire à l'Institut national avant le 1er septembre 2005.

§ 2. Pour 1'année de cotisation 2005, la cotisation doit, par dérogation à l'article 5, § 2, être versée avant le 1er décembre 2005.

Chapitre 6.- Dispositions finales.

Art. 14.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2005.

Art. 15.Les arrêtés royaux à prendre en vertu de la présente loi le sont sur la proposition du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2005.

ALBERT

Par le Roi :

(La Ministre des Classes moyennes), <Erratum, M.B. 14.09.2005, p. 40019>

Mme S. LARUELLE

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.