Texte 2005022612
Article 1er.L'article 50bis de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, abrogé par l'arrêté royal du 2 juillet 1981, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Article 50bis. § 1er. Les caisses d'assurances sociales peuvent renoncer au recouvrement des cotisations dues et accessoires lorsque le montant d'une créance à l'égard de quelqu'un qui n'est plus assujetti à l'arrêté royal n° 38 est inférieur à 500 EUR.
Si l'absence de paiement a une incidence sur les droits à la pension de l'intéressé, la caisse concernée doit l'en aviser avant de considérer ladite créance comme irrécouvrable.
§ 2. Les caisses d'assurances sociales ne doivent pas procéder au remboursement des cotisations et accessoires ou au paiement des intérêts moratoires à une personne qui n'est plus assujettie à l'arrêté royal n° 38 lorsque le montant de ceux-ci est inférieur à 25 EUR et que la caisse concernée ne dispose pas des données nécessaires au paiement, notamment un numéro de compte bancaire correct. "
Art. 2.Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 juillet 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE
La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE.