Texte 2005022570
Article 1er.A l'article 60bis de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, inséré par l'arrêté royal du 18 avril 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Les critères de performance dont question à l'article 20, § 2bis, de l'arrêté royal n° 38 sur base desquels sont établies des directives générales ou concrètes aux caisses d'assurances sociales, sont les suivants :
- Respect des délais dans lesquels les actions en recouvrement de cotisations sociales doivent être entreprises par les caisses d'assurances sociales;
- Exactitude de l'information fournie par les caisses d'assurances sociales;
- Suivi du recouvrement d'arriérés de cotisations sociales par voie judiciaire ou non;
- Suivi des personnes mandatées par les caisses d'assurances sociales dans le recouvrement d'arriérés de cotisations sociales;
- Suivi des facilités de paiement accordées;
- Réclamation auprès des codébiteurs solidaires. "
2°le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Lorsque des directives concrètes ont été données à une caisse d'assurances sociales, en vertu de l'article 20, § 2bis, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38, par un fonctionnaire délégué par le Ministre des Classes moyennes et qu'à l'issue de la période imposée par le fonctionnaire, il apparaît après concertation que ces directives n'ont pas été suffisammentsuivies, le Ministre des Classes moyennes peut décider d'imposer à la caisse d'assurances sociales le paiement d'une somme d'argent. Cette somme varie suivant les deux cas décrits à l'article 20, § 2bis, alinéa 2 précité.
Dans le cas décrit à l'article 20, § 2bis, alinéa 2, a), cette somme est égale à la différence, en ce qui concerne les cotisations qui ont été réclamées pour la première fois au cours de l'année en cause et se rapportant à cette même année, entre les cotisations réclamées et perçues, multipliée par la différence entre le pourcentage de perception général de l'année précitée et le pourcentage de perception correspondant de la caisse d'assurances sociales en cause. Par pourcentage de perception général il y a lieu d'entendre le rapport, en ce qui concerne les cotisations qui ont été réclamées pour la première fois au cours de l'année en cause, entre le montant total des cotisations perçues par toutes les caisses d'assurances sociales et le montant total des cotisations réclamées par toutes les caisses d'assurances sociales.
Dans le cas visé à l'article 20, § 2bis, alinéa 2, b), la somme est égale à 0,5 % de la partie du volume global des cotisations restant à percevoir par la caisse d'assurances sociales à la fin de l'année en cause, qui dépasse 25 % des cotisations réclamées par cette caisse d'assurances sociales au cours de cette année.
La somme visée aux alinéas précédents doit être acquittée par la caisse d'assurances sociales au moyen du produit des cotisations destinées à couvrir les frais de gestion de la caisse d'assurances sociales en cause. Son montant est affecté au financement de la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants, instaurée par l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre 1er du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. "
Art. 2.Dans l'article 60ter, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 avril 1994, les mots " fixées par le Comité général de gestion. " sont remplacés par les mots " établies sur base des critères de performance visés à l'article 60bis, § 1er. "
Art. 3.Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2005.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE.