Texte 2005022566

3 JUILLET 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 juin 2003 portant des mesures concernant la réduction des cotisations de sécurité sociale dues pour l'artiste.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale - Sécurité sociale
Publication
19-7-2005
Numéro
2005022566
Page
32711
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-07-03/48
Entrée en vigueur / Effet
01-07-200301-01-200401-07-2004
Texte modifié
2003022740
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 23 juin 2003 portant des mesures concernant la réduction des cotisations de sécurité sociale dues pour l'artiste, sont apportées les modifications suivantes :

les mots " 35,00 euros " sont remplacés chaque fois par les mots " 55,67 euros "

les mots " 4,50 euros " sont remplacés chaque fois par les mots " 7,33 euros ";

Le § 1er est complété par la phrase suivante : " Par trimestre, cette exonération ne peut être comptée pour plus de 50 jours ou pour plus de 380 heures. ";

Au paragraphe 2, premier alinéa, les mots " l'article 1er, § 1er, 1° de l'arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l'article 35, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés " sont remplacés par les mots " l'article 2, 1° de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale ";

Un § 4bis est inséré, qui s'énonce comme suit : " L'exonération visée au § 3 et au § 4 est limitée par trimestre à maximum 50 fois le montant journalier de l'exonération visée au § 3 ou à maximum 380 fois le montant horaire visé au § 4.

Si le travailleur est employé comme intérimaire suivant les dispositions de la loi précitée du 24 juillet 1987, la limitation visée à l'alinéa précédent s'applique par utilisateur. ";

Au § 5, les mots " limitée suivant les dispositions du § 4bis " sont insérés entre les mots " le montant de l'exonération des cotisations patronales " et " est calculé en multipliant le montant ".

Art. 2.Dans le texte en français de l'article 2, § 4 du même arrêté, les mots " salaire journalier " sont remplacés par les mots " salaire horaire ".

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2004 à l'exception de l'article 1, 4° qui produit ses effets le 1er janvier 2004 et de l'article 2 qui produit ses effets le 1er juillet 2003.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE

La Ministre de l'Emploi,

Mme F. VANDENBOSSCHE.

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