Texte 2005022565
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tel qu'il a été modifié à ce jour, il est inséré un article 17sexies, rédigé comme suit :
" Art. 17sexies. § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :
1°personne : la personne qui fournit des prestations artistiques et/ou produit des oeuvres artistiques au sens de l'article 1erbis, § 2 de la loi;
2°donneur d'ordre : celui qui donne mission à une personne de fournir une prestation artistique ou de produire une oeuvre artistique au sens de l'article 1erbis, § 2 de la loi;
Est aussi considéré comme donneur d'ordre celui chez qui la personne est mise à disposition
3°prestations artistiques et/ou oeuvres artistiques : les prestations artistiques et/ou oeuvres artistiques telles que visées à l'article 1erbis, § 2 de la loi.
§ 2. Sont soustraits à l'application de la loi, la personne qui perçoit une indemnité forfaitaire de défraiement telle que définie au § 3 ainsi que le donneur d'ordre qui fait appel à cette personne.
§ 3. Pour autant que les conditions déterminées par ou en vertu du présent article soient simultanément remplies, sont considérées comme indemnités forfaitaires de défraiement au sens de l'article 1erbis, § 3, alinéa 2 de la loi, les indemnités octroyées aux personnes qui fournissent des prestations artistiques ou produisent des oeuvres artistiques pour autant qu'elles ne dépassent pas 100 euros par jour et 2.000 euros par année civile. En outre, le nombre de jours pendant lesquels la personne peut prétendre à ces indemnités forfaitaires de défraiement ne peut dépasser 30 jours par année civile ni dépasser 7 jours consécutifs chez le même donneur d'ordre.
Si, au cours du même jour, la personne fournit des prestations artistiques ou produit des oeuvres artistiques pour différents donneurs d'ordre, les indemnités lui octroyées ne peuvent dépasser 100 euros par donneur d'ordre ni être supérieures à 100 euros multipliés par le nombre de donneurs d'ordre qui ont fait appel à lui pour ce jour.
Les conditions à remplir simultanément sont :
1°la personne doit être en possession d'une carte " artistes ".
Lorsque la personne ne respecte pas cette obligation ou que les mentions indiquées sur la carte " artistes " sont incorrectes ou incomplètes, elle-même et le donneur d'ordre ne peuvent bénéficier de l'application de cet article pour l'année civile en cours.
Le Ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions fixe :
1°le modèle de la carte " artistes "
2°la durée de validité de la carte " artistes ";
3°les modalités d'émission de la carte " artistes ";
4°la procédure applicable en cas de perte de la carte " artistes ";
5°les modalités de tenue et de conservation de la carte " artistes ";
6°les informations devant figurer sur la carte " artistes " pour chaque prestation ou oeuvre artistique fournie.
2°La personne ne peut pas, pour le même jour, cumuler l'avantage du présent article avec celui de l'article 17quinquies du présent arrêté;
3°Pour des prestations artistiques et/ou oeuvres artistiques, la personne ne peut pas, pour l'année civile en cause, cumuler l'avantage du présent article avec celui de l'article 17quinquies du présent arrêté.
§ 4. Ne peut invoquer les dispositions du présent article la personne qui, au moment de la fourniture d'une prestation artistique et/ou de la production d'une oeuvre artistique est liée au même donneur d'ordre par un contrat de travail, un contrat d'entreprise ou une désignation statutaire sauf si la personne précitée et le donneur d'ordre apportent la preuve de la différence de nature des prestations entre les différentes activités.
§ 5. Les montants déterminé au § 3, alinéa 1er du présent article sont rattachés à l'indice santé du mois de septembre 2003 (112,47). Les montants sont adaptés au 1er janvier de chaque année conformément à la formule suivante : le montant de base est multiplié par l'indice santé du mois de septembre de l'année précédant celle durant laquelle le nouveau montant sera applicable et divisé par l'indice santé du mois de septembre 2003.
Au plus tard dans le courant du mois de décembre de chaque année, les montants applicables pour l'année civile suivante sont publiés au Moniteur belge. Les organismes de perception des cotisations de sécurité sociale reprennent également cette information sur leur site internet.
§ 6. Pour toutes les prestations artistiques effectuées et/ou oeuvres artistiques produites pendant l'année civile pour le compte du donneur d'ordre qui a octroye un montant supérieur au montant maximum par jour déterminé au § 3 du présent article, la personne et le donneur d'ordre sont soumis à la loi, et ce, pour toutes les indemnités payées par lui à cette personne au cours de l'année civile.
§ 7. En cas de dépassement du montant maximum par année civile ou du nombre maximum de jours tel que déterminé au § 3 du présent article, la personne et le donneur d'ordre chez lequel le montant maximum par année civile visé au § 3 ou le nombre de jours maximum autorisés au § 3 sont dépassés ainsi que les donneurs d'ordre qui, après le dépassement de ces plafonds, font appel à ces personnes sont soumis à la loi, et ce, pour toutes les indemnités payées par eux à ces personnes au cours de l'année civile.
§ 8. En cas de non-respect de l'interdiction de cumul visée au § 3, alinéa 3, 2°, 3° la personne ainsi que le donneur d'ordre sont soumis à la loi pour la prestation ou l'oeuvre artistique en cause.
Art. 2.A l'article 3, § 1er, 2° de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, les mots ",17sexies, " sont insérés entre les mots " 17 quinquies " et les mots " et 18 ".
Art. 3.Dans l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 26 juin 2003 portant fixation des conditions et des modalités d'octroi de la déclaration d'activité indépendante demandée par certains artistes, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" L'artiste en possession d'une déclaration d'activité indépendante n'est pas redevable d'une cotisation sur les indemnités qu'il perçoit pour autant qu'elles remplissent les conditions fixées à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs "
Art. 4.Pour l'année 2004, pour autant que les conditions déterminées à l'article 17sexies introduit par le présent arreté, soient simultanément remplies, sont considérées comme indemnités forfaitaires de défraiement au sens de l'article 1erbis, § 3, alinéa 2 de la loi, les indemnités octroyées aux personnes qui fournissent des prestations artistiques ou produisent des oeuvres artistiques pour autant qu'elles ne dépassent pas 100 euros par jour et 1.000 euros pour l'année 2004. En outre, le nombre de jours pendant lesquels la personne peut prétendre à ces indemnités forfaitaires de défraiement ne peut dépasser 15 jours pour l'année 2004 ni dépasser 7 jours consécutifs chez le même donneur d'ordre.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2004.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Emploi, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE
La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VANDENBOSSCHE.