Texte 2005022514

15 JUIN 2005. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les honoraires d'urgence pour les prestations de biologie clinique, l'article 26 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
30-6-2005
Numéro
2005022514
Page
30093
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-06-15/33
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2005
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 26 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 1985, 31 janvier 1986, 28 novembre 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 13 novembre 1989, 7 décembre 1989, 22 janvier 1991, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 22 octobre 1992, 25 juillet 1994, 12 août 1994, 9 décembre 1994, 29 novembre 1996, 18 février 1997, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 21 mars 2000, 8 décembre 2000, 30 mai 2001, 16 juillet 2001, 27 février 2002, 14 juin 2002, 26 mars 2003, 22 avril 2003 et 12 janvier 2005, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1erbis, et les prestations qu'il comporte, sont supprimés;

au § 2, au premier alinéa, la phrase : " Néanmoins, les prestations de biologie clinique visées aux articles 3, 18 et 24 effectuées le samedi de 8 heures à 21 heures ne donnent pas lieu au supplément d'urgence. " est supprimée;

au § 7, au dernier alinéa, la phrase qui commence par les mots : " Les prestations effectuées par des prestataires appartenant... " et se termine par les mots " à l'aide d'une autre lettre-clé. " est remplacée par la disposition suivante : " Les prestations effectuées par des prestataires appartenant à une même spécialité, travaillant dans le cadre d'un même hôpital ou d'une même institution de soins, sont à considérer comme un tout. ";

au § 8 :

a)le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : " Les prestations de biologie clinique de l'article 3, § 1er, de l'article 18, § 2, B, e), et des articles 24, 32 et 33 ne donnent pas lieu à des honoraires supplémentaires pour prestations techniques urgentes effectuées pendant la nuit, le week-end ou durant un jour férié. ";

b)le deuxième alinéa qui commence par les mots : " Les prestations effectuées par un médecin spécialiste en biologie clinique " est supprimé;

c)dans le troisième alinéa, qui commence par les mots : " De plus, pour les analyses effectuées de nuit, ", les mots " De plus, " sont supprimés.

(NOTE : l'article 1, 4°, a) est annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 196.105 du 16-09-2009; voir M.B. 03-11-2009, p. 70901)

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2005.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

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