Texte 2005022480
Article 1er.A l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes :
(Textes et listes non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 20-06-2005, p. 28294-28342).posologie journalière maximale de 300 mg;
b)le traitement, pendant une période de 6 à 8 semaines et à concurrence de maximum 2 conditionnements, de l'ulcère gastrique démontré par un examen endoscopique ou, en cas d'impossibilité documentée, par un examen radiographique.
Le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte de la posologie journalière maximale de 300 mg;
c)le traitement après cicatrisation, dans les limites décrites respectivement sous a et b, de nouvelles poussées ulcéreuses duodénales ou gastriques démontrées, par de nouveaux examens s'il s'agit d'ulcères gastriques.
Le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte de la posologie journalière maximale de 300 mg;
d)le traitement, pour une période de 8 semaines, à concurrence de 2 conditionnements maximum, de l'oesophagite peptique de reflux. Ce remboursement ne peut être accordé qu'à la condition que le médecin traitant stipule brièvement que le patient :
- ne réagit pas suffisamment aux règles hygiéno-diététiques connues;
- ne présente pas de symptômes d'alarmes (dysphagie, odynophagie, perte anormale de poids, anémie);
- n'est pas réfractaire à l'utilisation des H2-bloquants;
- présente, en cours d'anamnèse, des plaintes spécifiques à l'oesophagite peptique de reflux (les plaintes spécifiques étant outre le pyrosis, la régurgitation acide et un
Art. 2.A l'annexe II du même arrêté :
- la rubrique II.1.2 est complétée par les termes "pour traitement parentéral";
- la rubrique II.1.5 est complétée par les termes "non destinés à un traitement empirique court";
- la rubrique II.1.6 est supprimée;
- il est inséré une rubrique II.1.7, rédigée comme suit :
II.1.7 - Les inhibiteurs de la pompe à proton destinés à un traitement empirique court. - Groupe de remboursement : C-31";
- il est inséré une rubrique II.1.8, rédigée comme suit :
II.1.8 - Les inhibiteurs de la pompe à proton destinés à un traitement parentéral. - Groupe de remboursement : B-273";
- il est inséré une rubrique II.1.9, rédigée comme suit :
II.1.9 - Les antagonistes des récepteurs H2, avec ou sans association avec des sels de bismuth, pour traitement oral. - Groupe de remboursement : C-30".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur Belge.
Bruxelles, le 14 juin 2005.
R. DEMOTTE.