Texte 2005022403
Article 1er.L'article 221, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé comme suit :
" Art. 221. § 1er. En cas de décès de la mère, le père de l'enfant peut, conformément à l'article 114, alinéa 5, de la loi coordonnée, bénéficier d'un congé de paternité, dont la durée ne peut excéder la partie du repos postnatal visé à l'article 114, alinéas 2, 3, et 4, de la loi coordonnée, non épuisée par la mère au moment de son décès. "
Art. 2.Dans l'article 222, § 1er, du même arrêté, les mots " l'article 114, alinéa 4 " sont remplacés par les mots " l'article 114, alinéa 5 ".
Art. 3.Dans l'article 223, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 mars 2003, les mots " l'article 114, alinéa 4 " sont remplacés par les mots " l'article 114, alinéa 5 ".
Art. 4.Dans l'article 290, A, 2, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, les mots " l'article 114, alinéa 4 " sont remplacés par les mots " l'article 114, alinéa 5 ".
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2004.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE.