Texte 2005022397

22 MAI 2005. - Arrêté royal portant des mesures pour la surveillance de et la protection contre certaines zoonoses et agents zoonotiques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-05-2005 et mise à jour au 03-04-2018)

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
26-5-2005
Numéro
2005022397
Page
24615
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-05-22/30
Entrée en vigueur / Effet
26-05-2005
Texte modifié
19981023501988016077
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

1. zoonose : toute maladie et/ou toute infection naturellement transmissible directement ou indirectement entre l'animal et l'homme;

2. agent zoonotique : tout virus, toute bactérie, tout champignon, tout parasite ou toute autre entité biologique susceptible de provoquer une zoonose;

3. résistance antimicrobienne : l'aptitude d'un micro-organisme de certaines espèces à survivre ou même à proliférer en présence d'une concentration donnée d'un agent antimicrobien suffisant habituellement à inhiber ou à tuer les micro-organismes des mêmes espèces;

4. foyer de toxi-infection alimentaire : l'incidence, survenue dans des circonstances données, de deux ou plusieurs cas de la même maladie et/ou infection chez l'homme, ou la situation dans laquelle le nombre de cas constatés est supérieur aux prévisions et où les cas sont liés ou vraisemblablement liés à la même source alimentaire;

5. surveillance : un système de collecte, d'analyse et de diffusion de données relatives à l'apparition de zoonoses, d'agents zoonotiques et d'une résistance antimicrobienne liée à ceux-ci;

6. l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

7. vétérinaire agréé : vétérinaire comme visé à l'arrêté royal du 20 décembre 2004 portant fixation des conditions dans lesquelles l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire peut faire exécuter des tâches par des médecins vétérinaires indépendants;

8. responsable : le détenteur qui exerce une gestion et une surveillance habituelles et directes sur les animaux à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché;

9. laboratoire agréé : un laboratoire agréé par l'Agence et chargé d'examiner des échantillons en vue de dépister un agent zoonotique;

10. Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;

Chapitre 2.- Surveillance, dépistage et constatation d'agents de zoonoses et enregistrement de zoonoses.

Art. 2.Le présent arrêté est d'application sans préjudice des réglementations relatives aux aliments pour animaux, au dépistage et à la lutte contre les maladies des animaux, ou à la réglementation relative aux maladies à déclaration obligatoire telles que visées au chapitre III de la loi relative à la santé des animaux du 24 mars 1987 [1 et comme visé à l'arrêté royal du 3 février 2014 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et portant règlement de la déclaration obligatoire]1.

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(1AR 2014-02-03/19, art. 7, 004; En vigueur : 21-03-2014)

Art. 3.§ 1er. L'Agence organise la surveillance des zoonoses et agents zoonotiques énumérés à l'annexe I, liste I du présent arrêté.

Lorsque la situation épidémiologique le justifie, le Ministre peut décider que la surveillance concerne également les zoonoses et agents zoonotiques énumérés à l'annexe I, liste II du présent arrêté.

§ 2. La surveillance visée au § 1er s'applique au stade de la production primaire. Cette surveillance tient compte de la surveillance des agents zoonotiques d'origine humaine. Si nécessaire, elle peut s'étendre aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux.

Art. 4.§ 1er. L'Agence est autorisée à prendre ou à faire prendre des échantillons ou à faire exécuter des tests dans tous les troupeaux où se trouvent des animaux sensibles à une zoonose, en vue du dépistage de cette zoonose.

Pour la prise des échantillons ou la réalisation des tests susmentionnés, l'Agence peut faire appel à un vétérinaire agréé ou, selon le cas, à d'autres personnes désignées.

Chaque échantillon porte un numéro de référence qui permet de déterminer avec précision le type d'échantillonnage, et l'origine et la nature de l'échantillon.

§ 2. Tout responsable doit accorder aux personnes visées au § 1er l'aide nécessaire à l'exécution de leur mission. Il se conforme à cet égard à leurs instructions.

Art. 5.§ 1er. L'isolement et l'identification d'agents zoonotiques repris en annexe I du présent arrêté, ou l'établissement de toute autre preuve de leur présence, incombent aux laboratoires agréés.

["1 Sans pr\233judice des dispositions relatives \224 la d\233claration obligatoire des maladies zoonotiques, mentionn\233e dans l'arr\234t\233 royal du 3 f\233vrier 2014 d\233signant les maladies des animaux soumises \224 l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative \224 la sant\233 des animaux et portant r\232glement de la d\233claration obligatoire, les laboratoires sont tenus \224 cette m\234me d\233claration obligatoire lors de diagnostic et d'identification de tout autre agent zoonotique vis\233 \224 cet arr\234t\233."°

§ 2. Le Ministre peut ajouter à la liste II de l'annexe I du présent arrêté d'autres zoonoses et agents zoonotiques dont l'apparition pourrait entraîner un risque pour la santé publique.

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(1AR 2014-02-03/19, art. 8, 004; En vigueur : 21-03-2014)

Art. 6.§ 1er. L'Agence collecte et apprécie toutes les informations sur les agents zoonotiques dont la présence a été confirmée lors des tests ou examens effectués, ainsi que sur les cas cliniques concernant les zoonoses visées en annexe I, liste I, constatées chez les animaux et chez l'homme.

§ 2. L'information collectée conformément aux dispositions du § 1er fait l'objet d'un rapport annuel relatif aux tendances et aux sources des zoonoses et des agents zoonotiques constatées au cours de l'année antérieure.

Ce rapport est rédigé par l'Agence conformément aux dispositions de l'annexe IV du présent arrêté et transmis à la Commission européenne pour la fin du mois de mai.

Chapitre 3.- Méthodes de diagnostic.

Art. 7.Le Ministre prescrit les mesures de recherche des zoonoses et agents zoonotiques, le nombre et le type d'échantillons à prélever, les méthodes d'échantillonnage ainsi que les méthodes de diagnostic utilisées pour l'identification et/ou la quantification des agents zoonotiques.

Art. 8.La liste des laboratoires nationaux de référence pour le dépistage des zoonoses, des agents zoonotiques et de la résistance antimicrobienne liée à ceux-ci, désignés selon des critères scientifiques objectifs, est reprise en annexe II du présent arrêté.

Chapitre 4.- Mesures en cas de suspicion ou constatation d'une zoonose.

Art. 9.§ 1er. Si l'examen ne donne pas de réponse définitive concernant la présence d'une zoonose, l'Agence peut demander des examens supplémentaires afin de confirmer ou d'infirmer la suspicion de zoonose.

§ 2. L'Agence peut, dans l'exploitation suspecte d'être infectée, prescrire toutes les mesures qu'elle juge nécessaires.

Art. 10.§ 1er. Dès que la présence de la zoonose est confirmée, l'Agence déclare l'exploitation comme étant infectée et applique les mesures prescrites.

§ 2. Sans préjudice de la réglementation relative aux zoonoses reprises en annexe I du présent arrêté, le Ministre peut fixer dans les exploitations infectées toutes les mesures supplémentaires de contrôle qu'il juge nécessaire dans l'intérêt de la santé publique.

Art. 11.L'Agence procède, dans l'exploitation infectée, à une enquête épidémiologique concernant l'origine et la dispersion de la zoonose.

Chapitre 5.- Abattage ou mise à mort et destruction par ordre.

Art. 12.En cas de danger grave de contamination et jusqu'à l'éradication de la contamination, le Ministre peut décider, conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, de faire abattre ou de mettre à mort par ordre tous les animaux d'exploitations contaminées ou une partie de ceux-ci, et de faire détruire les produits à risque ou de les faire canaliser, d'en restreindre l'utilisation ou de les traiter de telle façon qu'ils ne représentent plus aucun danger pour la transmission de l'agent zoonotique à l'homme ou à l'animal.

Chapitre 6.- Mesures préventives en vue de la réduction de la prévalence des zoonoses et agents zoonotiques.

Art. 13.Sans préjudice des réglementations relatives aux zoonoses figurant à l'annexe I du présent arrêté, le Ministre peut prescrire des mesures préventives dans tous les troupeaux où se trouvent des animaux sensibles à une zoonose, en vue de la réduction de la prévalence de cette zoonose ou de ces agents zoonotiques.

Chapitre 7.- Surveillance de la résistance antimicrobienne.

Art. 14.§ 1er. L'Agence organise la surveillance relative à la présence d'une résistance antimicrobienne chez les agents zoonotiques et, dans la mesure où ils constituent un danger pour la santé publique, chez d'autres agents. Cette surveillance doit être effectuée conformément aux exigences énoncées à l'annexe III du présent arrêté.

§ 2. L'information collectée conformément aux dispositions du § 1er fait l'objet d'un rapport annuel relatif à l'apparition des résistances antimicrobiennes qui ont été constatées au cours de l'année précédente. Ce rapport est rédigé par l'Agence conformément aux dispositions de l'annexe IV du présent arrêté et transmis à la Commission européenne pour la fin du mois de mai.

Chapitre 8.- Enquête épidémiologique sur les foyers de toxi-infection alimentaire.

Art. 15.§ 1er. L'Agence procède, en collaboration avec les instances appropriées, à une enquête sur les foyers de toxi-infection alimentaire. Cette enquête permet de réunir des informations sur le profil épidémiologique, les denrées alimentaires pouvant être impliquées et les causes potentielles du foyer. Cette enquête comprend aussi, dans la mesure du possible, des études épidémiologiques et microbiologiques appropriées.

§ 2. L'information collectée conformément aux dispositions du § 1er fait l'objet d'un rapport annuel relatif à l'apparition de foyers de toxi-infection alimentaire qui ont été constatés au cours de l'année précédente.

Ce rapport est rédigé par l'Agence conformément aux dispositions de l'annexe IV, E du présent arrêté et transmis à la Commission européenne pour la fin du mois de mai.

Chapitre 9.- Dispositions générales.

Art. 16.Les mesures de sauvegarde prévues par l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits, sont d'application dans le cadre du présent arrêté.

Art. 17.Les infractions aux dispositions du présent arrêté ou d'un arrêté pris en exécution du présent arrêté sont, s'il n'est pas autrement stipulé, constatées et sanctionnées conformément aux chapitres V et VI de la loi relative à la santé des animaux du 24 mars 1987.

Chapitre 10.- Dispositions finales.

Art. 18.L'arrêté royal du 23 octobre 1998 portant des mesures de police sanitaire pour la protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez les animaux en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dus aux animaux et produits animaux, est abrogé.

Art. 19.Un article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 25 avril 1988 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux :

" Art.1erbis. Les zoonoses, classifiées selon les agents qui les provoquent, qui sont soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, sont les suivantes :

Zoonoses virales :

- zoonose provoquée par le Norovirus;

- zoonose provoquée par le virus de l'Hépatite A;

- zoonose provoquée par le virus de la Grippe;

- zoonose provoquée par les virus transmis par les arthropodes;

- Rage;

Zoonoses bactériennes :

- Borréliose;

- Botulisme;

- Brucellose;

- Campylobactériose;

- Leptospirose;

- Listériose;

- Psittacose;

- Salmonellose;

- Tuberculose;

- Vibriose;

- Yersiniose;

- zoonose provoquée par Escherichia coli vérotoxigéniques;

Zoonoses parasitaires :

- Anisakiase;

- Cryptosporidiose;

- Cysticercose;

- Echinococcose;

- Toxoplasmose;

- Trichinellose. "

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 21.Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe I. Listes des zoonoses visées à l'article 3 :

Liste I. Zoonoses et agents zoonotiques à surveiller :

- brucellose et agents responsables

- campylobactériose et agents responsables

- échinococcose et agents responsables

- listériose et agents responsables

- salmonellose et agents responsables

- trichinellose et agents responsables

- tuberculose due à Mycobacterium bovis

- Escherichia coli vérocytotoxinogènes

Liste II. Zoonoses et agents zoonotiques à surveiller en fonction de la situation épidémiologique :

1. Zoonoses virales :

- norovirus

- virus de l'hépatite A

- virus de la grippe

- rage

- virus transmis par les arthropodes

2. Zoonoses bactériennes :

- borréliose et agents responsables

- botulisme et agents responsables

- leptospirose et agents responsables

- psittacose et agents responsables

- tuberculose autre que celle visée à la liste I

- vibriose et agents responsables

- yersiniose et agents responsables

3. Zoonoses parasitaires :

- anisakiase et agents responsables

- cryptosporidiose et agents responsables

- cysticercose et agents responsables

- toxoplasmose et agents responsables

4. Autres zoonoses et agents zoonotiques :

["1 - Coxiella burnetii"°

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(1AM 2011-05-11/01, art. 10, 003; En vigueur : 13-05-2011)

Art. N2.Annexe II. Liste des laboratoires nationaux de référence visés à l'article 8 :

1.1. Pour la rage :

["2 Sciensano"°

1.2. Pour la trichinellose :

Institut de Médecine Tropicale Prince Léopold (IMT)

1.3. Pour les toxi-infections alimentaires et l'antibiorésistance :

["2 Sciensano"°

1.4. Pour la microbiologie des denrées alimentaires d'origine animale :

["1[2 Sciensano"° ]1

1.5. Pour les maladies infectieuses animales, à l'exception de la rage :

["2 Sciensano, l'institution publique vis\233e \224 l'article 3 de la loi du 25 f\233vrier 2018 portant cr\233ation de Sciensano"°

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(1AR 2009-10-07/10, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2009)

(2AR 2018-03-28/02, art. 69, 005; En vigueur : 01-04-2018)

Art. N3.Annexe III. - Critères de surveillance de la résistance antimicrobienne :

A. Critères généraux

Le système de surveillance de la résistance antimicrobienne visé à l'article 14 doit fournir au moins les informations suivantes :

- espèces animales à surveiller,

- espèces et/ou souches bactériennes à surveiller,

- stratégie d'échantillonnage utilisée pour la surveillance,

- antimicrobiens à surveiller,

- méthodes de laboratoire utilisées pour détecter la résistance,

- méthodes de laboratoire utilisées pour identifier les souches microbiennes,

- méthodes utilisées pour la collecte des données.

B. Critères spécifiques

Le système de surveillance de la résistance antimicrobienne visé à l'article 14 doit fournir des informations pertinentes sur au moins un nombre représentatif de souches de Salmonella spp., de Campylobacter jejuni et de Campylobacter coli provenant de bovins, de porcins et de volailles, et les denrées alimentaires d'origine animale dérivées de ces espèces.

Art. N4.Annexe IV.Critères d'établissement des rapports à présenter conformément aux articles 6, § 2, 14, § 2 et 15, § 2 :

Les rapport susvisés doivent fournir au moins les informations suivantes. Les parties A à D s'appliquent aux rapports sur la surveillance effectuée conformément à l'article 6 ou à l'article 14. La partie E s'applique aux rapports sur la surveillance effectuée conformément à l'article 15.

A. Dans un premier temps, les points suivants doivent être décrits pour chaque zoonose et agent zoonotique (ultérieurement, seuls les changements doivent être signalés):

a)systèmes de surveillance (stratégies d'échantillonnage, fréquence d'échantillonnage, nature des spécimens, définition des cas, méthodes diagnostiques utilisées);

b)politique de vaccination et autres actions préventives;

c)mécanisme et, le cas échéant, programmes de contrôle;

d)mesures adoptées en cas de résultats positifs ou de cas uniques;

e)[1 e) déclaration obligatoire applicable]1;

f)historique de la maladie et/ou de l'infection dans le pays.

B. Chaque année doivent être décrits:

a)la population animale sensible concernée (avec la date à laquelle les chiffres se rapportent):

- nombre de cheptels ou troupeaux,

- nombre total d'animaux, et

- le cas échéant, les méthodes de production appliquées;

b)le nombre et une description générale des laboratoires et établissements participant à la surveillance.

C. chaque année, les points suivants ainsi que leurs répercussions doivent être décrits pour chaque agent zoonotique et chaque catégorie de données concernés:

a)changements intervenus dans les systèmes déjà décrits;

b)changements intervenus dans des méthodes décrites antérieurement;

c)résultats des recherches et de tout autre typage ou méthode de caractérisation en laboratoire (à rapporter séparément pour chaque catégorie);

d)évaluation nationale de la situation récente, de la tendance et des sources d'infection;

e)pertinence en tant que zoonose;

f)pertinence pour les humains, comme source d'infection chez l'homme, des résultats obtenus chez les animaux et dans les denrées alimentaires;

g)stratégies de contrôle reconnues qui pourraient être mises en oeuvre pour prévenir ou ramener à un minimum la transmission de l'agent zoonotique aux humains;

h)au besoin, une action spécifique décidée dans l'Etat membre ou suggérée pour la Communauté dans son ensemble, en fonction de la situation récente.

D. Notification des résultats des tests :

Les résultats devront préciser le nombre d'unités épidémiologiques examinées (cheptels, troupeaux, échantillons, lots) et le nombre d'échantillons positifs en fonction de la classification des cas. Les résultats devront, le cas échéant, être présentés de façon à faire apparaître la distribution géographique de la zoonose ou de l'agent zoonotique.

E. Pour les foyers de toxi-infection alimentaire:

a)nombre total de foyers sur un an;

b)nombre de personnes décédées et malades du fait de ces foyers;

c)agents responsables de ces foyers, y compris, si possible, le sérotype ou toute autre description explicite de ces agents. Lorsque l'identification de l'agent responsable est impossible, il conviendra d'en indiquer la raison;

d)denrées alimentaires intervenant dans l'apparition du foyer et autres vecteurs potentiels;

e)identification du type d'endroit où la denrée alimentaire incriminée a été produite/achetée/acquise/consommée;

f)facteurs favorisants, par exemple déficiences dans l'hygiène de la chaîne de transformation des denrées alimentaires.

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(1AR 2014-02-03/19, art. 9, 004; En vigueur : 21-03-2014)

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