Texte 2005022394
Article 1er.L'article 37bis, 1), quatrième tiret de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 2000, est remplacé comme suit : " - des veaux de moins de 10 jours, agneaux ou chevreaux de moins d'une semaine et dont l'ombilic n'est pas encore complètement cicatrisé ".
Art. 2.Le point 1 du Chapitre Ier, A de l'annexe du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" 1. Ne sont pas considérés comme aptes au transport :
a)les animaux gravides qui ont passé au moins 90 % de la période de gestation prévue ou des femelles qui ont mis bas au cours de la semaine précédente;
b)les mammifères nouveau-nés dont l'ombilic n'est pas encore complètement cicatrisé. En outre les veaux ne peuvent être transportés qu'à partir de l'âge de 10 jours et pour autant que la durée du transport n'excède pas 8 heures. Pour les transports dont la durée dépasse 8 heures, les veaux doivent être âgés de plus de 14 jours.
Toutefois, les veaux âgés de moins de 10 jours peuvent être transportés pour autant que la distance parcourue n'excède pas 100 km. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE.